Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2420963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er aout 2024,
13 décembre 2024 et 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me NDoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 juin 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2013 et dispose d’un contrat de travail et peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les
3 octobre 2024, 5 juin 2025 et 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par
Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1986, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 avril 2024, il a demandé au préfet de police de Paris l’abrogation de cette obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 9 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite du 9 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas examiné la situation de M. A… avant de rejeter implicitement sa demande d’abrogation de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. A… ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
7. En l’espèce, M. A… doit être regardé comme soutenant que, depuis l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023 prise par le préfet de police de Paris, un changement de circonstance de fait lui permet de se prévaloir d’un droit au séjour en France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait ainsi valoir avoir signé un contrat à durée indéterminée le
1er août 2023 avec la société MG RESTAURATION en tant qu’employé d’un commerce de restauration rapide et résider depuis plus de dix ans en France. Toutefois, quand bien même l’emploi occupé par M. A… figure sur la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, l’intéressé n’occupe cet emploi que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre au séjour M. A… à titre exceptionnel, le préfet de police avait relevé dans sa décision du 12 février 2023 que l’intéressé n’avait produit que quelques bulletins de salaire en tant que maçon pour les années 2019 et 2020. La seule signature en août 2023 d’un contrat à durée indéterminée ne saurait dans ces conditions être regardée comme constituant une circonstance de fait nouvelle. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023.
8. Si M. A… fait par ailleurs valoir entrer dans les prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant pour contester un refus d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français et ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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