Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2502760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Manureva |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la SCI Manureva, représentée par ses co-gérants, Mme C B et M. A E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative:
— 1°) d’ordonner en urgence la suspension immédiate du réducteur de pression installé sur
leur compteur d’eau ;
— 2°) d’enjoindre à la commune de Frangy de rétablir leur accès à l’eau potable sous un
délai de 24 heures ;
— 3°) d’interdire à la commune d’exiger un paiement de 500 euros pour ce rétablissement, étant donné que leur raccordement était déjà fonctionnel avant l’intervention de la mairie.
la SCI soutient que :
— malgré une mise en demeure adressée à la mairie en date du 5 mars 2025, celle-ci n’a pris, à ce jour, aucune mesure pour rétablir l’accès à l’eau ; la seule solution proposée par la mairie serait de payer 500 euros pour un nouveau raccordement au réseau d’eau potable, alors que la SCI dispose déjà d’un raccordement et d’un compteur fonctionnels ; elle dispose d’un compteur (N° 081508) installé à l’intérieur du domicile (et changé par Monsieur D, fontainier, en 2008, au motif qu’il ne semblait pas fonctionner correctement) et d’un autre compteur (N° 10UA116275) en parfait état de fonctionnement, conforme aux normes en vigueur, installé par le service des eaux en limite de propriété ; le raccordement est donc toujours effectif, mais il est tellement limité, que l’utilisation de l’eau du réseau AEP est impossible ;
— la demande financière de la commune est totalement injustifiée, d’autant plus que l’absence d’eau résulte directement d’une décision de la commune, à savoir l’installation de ce réducteur de pression ;
— le droit à l’eau potable est un droit fondamental ; la privation totale d’eau constitue une atteinte grave à la dignité humaine et aux conditions de vie décentes, justifiant une intervention immédiate du juge des référés ; la décision de la mairie d’installer un réducteur de pression empêchant l’accès à l’eau est manifestement illégale ; l’exigence d’un paiement de 500 euros pour rétablir l’eau est abusive et constitue un chantage financier ;
— l’urgence est évidente, puisque la situation met en danger l’hygiène, la santé et la dignité d’une famille ;
— compte tenu de l’extrême urgence de la situation et des faits exposés dans la présente requête, elle sollicite que le Tribunal, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sans audience sur la base du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025, en présence de M. Ribeaud, greffier :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
— les observations de la SCI Manureva, représentée par Mme C B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz et les distributeurs d’eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz ou de la distribution d’eau aux personnes ou familles () ».
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service de distribution de l’eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial et que les litiges opposant les usagers et le service public industriel et commercial ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
4. Il ressort des écritures de la société requérante et des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du maire de Frangy du 4 février 2014, qu’un compteur d’eau est installé en limite de propriété, ce compteur portant le numéro 10UA116275. Il ne résulte pas de l’instruction que le litige serait ainsi né d’un refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public d’eau. La demande présentée par la SCI Manureva tend à ce qu’il soit enjoint au maire de Frangy, qui a décidé de réduire le débit d’alimentation en eau de l’habitation, de suspendre le réducteur de pression installé sur leur compteur d’eau, de rétablir leur accès à l’eau potable sous un délai de 24 heures et d’interdire à la commune d’exiger un paiement de 500 euros pour ce rétablissement. Dans ces circonstances, une telle demande est relative à un litige entre le service de distribution d’eau potable de la collectivité et l’un de ses usagers. Le service de distribution d’eau potable présentant le caractère d’un service public industriel et commercial, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par la SCI Manureva est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la SCI Manureva et à la commune de Frangy.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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