Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2401229, Mme B A, représentée par la SELARL Anav Arlaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 2 274,14 euros, au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder au versement de ses droits à la prime d’activité majorée en sa qualité de parent isolé à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision initiale du 28 août 2023 ne comporte pas le nom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de rejet rendue le 15 janvier 2024 mentionne « décision de la commission » alors que le pouvoir de prendre une telle décision est conféré au conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales et non à la commission de recours amiable, à qui il appartient seulement de rendre un avis ; dès lors, cette décision de rejet émane d’une autorité incompétente ;
— la décision initiale du 28 août 2023 et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2401232, Mme B A, représentée par la SELARL Anav Arlaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération, après avis de la commission de recours amiable, d’un indu d’aide personnelle au logement (IM3 005) d’un montant de 5 269 euros, au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder au versement de ses droits à l’aide personnelle au logement à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision initiale du 28 août 2023 ne comporte pas le nom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée ne comporte pas le nom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision initiale du 28 août 2023 et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2401461, Mme B A, représentée par la SELARL Anav Arlaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 7 645,16 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision initiale du 8 décembre 2023 ne comporte pas le nom, la qualité et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision initiale du 8 décembre 2023 et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 645,16 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 274,14 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 269 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Contestant le bien-fondé de ces dettes, par un courrier du 4 septembre 2023, Mme A a formé un recours administratif, qui a été rejeté par une décision du 12 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et par deux décisions du 29 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par une décision du 8 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a de nouveau notifié à Mme A les indus litigieux. Par requêtes enregistrées sous les n°s 2401229, 2401232 et 2401461, Mme A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 12 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 645,16 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 et, d’autre part, les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 274,14 euros et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 269 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401229, n° 2401232 et n° 2401461 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre des instances n° 2401229 et n° 2401232.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les moyens communs aux trois requêtes :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de la mention du nom, de la qualité et de la signature de son auteur des décisions initiales du 28 août 2023 et du 8 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, auxquelles se sont substituées les décisions du 29 janvier 2024 et du 12 février 2024 prises sur recours administratif préalable obligatoire, constituent des vices propres à ces décisions initiales et sont, dès lors, inopérants.
En ce qui concerne la décision du 12 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux :
8. Si Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision précise la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressée, son montant, la période sur lequel il porte, son motif tiré de la circonstance que Mme A a méconnu son obligation de faire connaître à la caisse d’allocations familiales toutes les informations relatives à sa situation familiale et comporte la mention de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision n’est pas motivée en fait et en droit.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi notamment que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation de vie maritale et de la composition des membres de son foyer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A et son époux M. A, contrairement à la déclaration faite auprès des services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de leur séparation de fait depuis le 18 septembre 2018, entretenaient au cours de la période litigieuse une communauté de vie. En effet, si Mme A soutient que M. A a quitté le domicile conjugal depuis le mois de septembre 2018 pour s’installer au 57 avenue Saint Ruf à Avignon à compter du 25 mai 2021, que celui-ci a cessé de payer son loyer à compter du mois de septembre 2021, qu’elle est la seule locataire du logement qu’elle occupe au 74 chemin de la Peyrarde à Sorgues, que seul son nom figure sur les documents administratifs, il ressort toutefois du rapport d’enquête mentionné ci-dessus que M. A est connu de diverses administrations telles que la direction générale des finances publiques, la préfecture de Vaucluse, mais également de la compagnie des eaux et d’EDF comme étant domicilié chez Mme A, que le loyer du logement qu’occupe Mme A, ainsi que les factures d’eau, étaient réglés depuis le compte commun ouvert par M. et Mme A auprès de la Caisse d’épargne jusqu’au 31 décembre 2021, exclusivement alimenté par M. A, qu’aucune instance en divorce n’a été introduite et que l’adresse déclarée par Mme A, à savoir le 57 avenue St-Ruf à Avignon, correspond à l’adresse de domiciliation des sociétés de M. A. Compte tenu de ces éléments concordants établissant l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. et Mme A, l’existence d’une séparation de fait alléguée entre les époux ne peut être regardée comme établie. C’est, dès lors, à bon droit et sans erreur de fait que le département de Vaucluse a pris en compte la réalité de la composition et des ressources du foyer de Mme A pour mettre à sa charge l’indu litigieux. Dans ces conditions, au regard de la nature des éléments non déclarés et de la réitération des omissions déclaratives, Mme A doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer la communauté de vie avec M. A.
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de l’indu de prime d’activité litigieux :
12. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contestation d’un indu de prime d’activité, le recours administratif préalable est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, la commission de recours amiable était bien compétente pour édicter la décision litigieuse.
14. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
15. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
16. La décision contestée du 29 janvier 2024 précise la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressée ainsi que ses motifs, tirés de la prise en compte de sa vie martiale avec M. A depuis le mois de septembre 2018 et la période sur laquelle porte la récupération. Elle mentionne, en outre, les dispositions de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A doit être regardée comme ayant vécu maritalement avec M. A au cours de la période litigieuse. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 2 274,14 euros, au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023.
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de l’indu d’aide personnelle au logement litigieux :
18. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
19. La décision contestée du 29 janvier 2024 précise la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressée ainsi que ses motifs, tirés de la prise en compte de sa vie maritale avec M. A depuis le mois de septembre 2018, et la période d’août 2021 à juillet 2023 sur laquelle porte la récupération. Cette décision mentionne, en outre, les dispositions des articles L. 823-1 et R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
20. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
21. Il résulte de l’instruction que la décision du 29 janvier 2024, dont Mme A demande l’annulation, comporte la signature et l’indication du nom, prénom et la qualité de son auteur, M. D E, directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A doit être regardée comme ayant vécu maritalement avec M. A au cours de la période litigieuse. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé, après avis de la commission de recours amiable, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement (IM3 005) d’un montant de 5 269 euros, au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2401229, n° 2401232 et n° 2401461 de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2401229 et n° 2401232.
Article 2 : Les requêtes n° 2401229, n° 2401232, n° 2401461 de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de Vaucluse,à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et à Me Bénédicte Anav-Arlaud.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401229, 2401232, 2401461
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