Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2512677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 25 novembre 2025, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
la décision méconnait l’article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision méconnait l’article 13 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision méconnait l’article 21 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision méconnait l’article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 5 juillet 2025. Il a sollicité le statut de réfugié le 1er août 2025. Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… E…, adjointe à la cheffe de la section accueil du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
La préfète du Rhône a versé au dossier le document signé par M. A… par lequel il reconnaît avoir reçu, le 1er août 2025, deux brochures éditées dans une langue qu’il comprend lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement susvisé. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu une information complète en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort de l’arrêté contesté que la préfète a examiné si des circonstances étaient de nature à empêcher sa réadmission à destination du pays responsable de sa demande d’asile. Par suite, le requérant, qui n’a jamais mentionné lors de son entretien individuel la présence de membres de sa famille en France ni son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris sans prendre en compte sa situation personnelle. Le requérant n’établit pas que l’Etat français, compte tenu de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir sans l’établir que son frère réside en France et qu’il souffre d’une maladie du cœur, le requérant n’établit pas que la préfète ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, la préfète a produit d’une part la preuve de la date d’enregistrement de son passage en Espagne le 26 février 2025 dite « fiche Eurodac » et d’autre part une copie de l’envoi de la demande de réadmission aux autorités espagnoles le 11 août 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait méconnu les articles 13 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre de l’Intérieur, ainsi qu’à Me Djinderedjian.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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