Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2024, n° 2406407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales rejetant sa demande de remise d’une dette de 1008 € ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article
L. 262-47. « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. La requête de Mme B n’est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d’une pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2024, reçue le 27 juillet 2024. Or, la requérante n’a pas procédé, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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