Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 3 jours suivants l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il est entré en France en 2010 avec un visa, qu’il a bénéficié de carte de séjour en qualité de visiteur dont la dernière est arrivée à échéance le 3 mai 2025, que son épouse l’a rejoint le 25 décembre 2024, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 8 avril 2025 mais qu’il n’a eu aucune attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 13 avril 1954 à Mansoumba (Département de la Bouenza), entré en France le 13 novembre 2010 muni d’un visa de service de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne portant la mention « visiteur » et valable jusqu’au 3 mai 2025. Il en a demandé le renouvellement le
20 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, Sa demande a été clôturée le 21 octobre 2024 car elle avait été déposée dans un « bloc » erroné de la plateforme, celui de « étrangers malades ». Il a formé une nouvelle demande le
29 novembre 2024, qui a été clôturée le 12 décembre 2024 pour la même raison de même que la troisième, déposée le 4 février 2025 et clôturée le 7 avril 2025. Une quatrième demande a été déposée le 8 avril 2025. Entretemps, il avait écrit au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) en sollicitant un titre de séjour en qualité de malade. Il lui avait été répondu, le 14 janvier 2025, que sa demande était irrecevable et qu’il devait rester en tant que « visiteur ». Son titre de séjour étant expiré, il n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ".
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () ; 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention « visiteur » délivrés en application de l’article 7 a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
modifié ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le
8 avril 2025 sa demande de renouvellement de son titre de séjour, soit en dehors du délai mentionné aux dispositions rappelées au point précédent, son précédent titre n’étant valable que jusqu’au 8 mai 2025.
7. Dans ces conditions, M. B ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence, la situation qu’il déplore et qui consiste à ne pas bénéficier d’attestation de prolongation d’instruction au-delà de la validité de son précédent titre de séjour, ne résultant que de son retard à solliciter le renouvellement de celui-ci en dehors des délais mentionnés à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Vérification de comptabilité
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Voyage d'affaires ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Voyage
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Harcèlement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Lieu ·
- Titre
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Soutenir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.