Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 26 mars 2026, n° 2401072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période de juillet 2022 à octobre 2023 d’un montant de 3 422 euros, et de la décharger de l’obligation de rembourser cette dette ;
Elle soutient que :
- elle pris attache avec les services de la caisse d’allocations familiales pour leur signaler qu’elle s’étonnait de se voir verser une aide au logement si élevée ;
- le versement indu est le résultat d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- elle a informé la caisse d’allocations familiales de son changement de situation lors de son passage du statut de salarié à celui d’auto-entrepreneur ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête
Elle expose que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023 d’un montant de 3 422 euros, et de la décharger de l’obligation de rembourser cette dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ». L’article R. 822-6 du même code prévoit que : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. ». Aux termes de l’article R. 822-5 de ce code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles. ».
D’autre part, en application de l’article 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que, Mme B…, salariée depuis le 30 octobre 2020, a déclaré son changement de situation professionnelle le 1er mars 2022, se déclarant travailleur indépendant en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 3 janvier 2022. Elle n’a, toutefois, adressé au service les documents réclamés par courrier du 9 mars 2022, concernant cette activité indépendante que le 5 juillet 2023. En réponse à la demande du 2 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales l’invitait à déclarer le montant de son chiffre d’affaires mensuel de janvier 2022 à août 2023, Mme B… s’est bornée à déclarer le montant de son chiffre d’affaires annuel de 2022 et les montants mensuels de janvier à juillet 2023. Une fois produites, la prise en compte de ses déclarations mensuelles de revenus non-salariés pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 a conduit le service a constaté un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 422 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023. Par la décision attaquée du 1er février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours administratif de Mme B… et confirmé la récupération de cet indu intervenant dans le délai de prescription prévu par les dispositions précitées. Ni le montant des revenus pris en compte, ni le montant de l’indu ne sont contestés. Si la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, Mme B… ne saurait faire grief au service du délai de traitement de son dossier, dès lors ce délai résulte de son envoi tardif des documents qui lui étaient réclamés aux fins de déterminer ses droits au bénéfice de l’allocation. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Par suite, elle n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler la décision attaquée ni de la décharger de l’obligation de rembourser sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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