Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2510182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification de jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance de report de clôture d’instruction du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rapoport, pour Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 juillet1981, est entrée en France le 31 juillet 2014 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Le 13 mars 2023, elle a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
3. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et qu’il est revêtu de sa signature. Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E… à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau du séjour, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. Cet arrêté expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante et de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que ces stipulations ne constituent pas le fondement de la demande de certificat de résidence déposée par Mme A… et que le préfet n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée à ce titre.
7. D’autre part, Mme A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien car elle vit chez ses parents avec son fils, né en France, et dont le père, qui contribue à son entretien et à son éducation, vit également en France. Toutefois, elle ne démontre pas que son ex-conjoint, M. C…, ressortissant algérien, est titulaire d’un titre de séjour en France, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. De même, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A… doit être écarté.
8. En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et dont il envisage de refuser la délivrance, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A… n’impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
11. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
12. Mme A… soutient que, réunissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard des stipulations du Mme A… 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’elle justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué par la production, pour chaque année à compter de juillet 2014, de très nombreuses pièces et notamment des cartes individuelle d’admission à l’aide médicale de l’État, des ordonnances médicales, des résultats d’analyses, des courriers ou documents émanant d’organismes publics, en particulier de la sécurité sociale y compris des relevés bancaires ou encore des factures. Par suite, Mme A… peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du Mme A… 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur de de droit.
13. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement, qui ne prononce que l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de Mme A…, et dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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