Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2407640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A… D…, représenté par
Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites pour M. D… le 14 octobre 2025, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant égyptien, né le 21 octobre 1974 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France en 2008, sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques. Le 30 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. B… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté
n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 aout 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 435-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. D… et des considérations de faits, relatives notamment à son insertion professionnelle, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Si M. D… soutient qu’il est présent en France depuis 2008, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision, il n’en justifie pas. En particulier, pour les années 2015 et 2016, la seule production d’un contrat de bail pluriannuel signé en 2013 et un justificatif de domicile EDF ne permettent pas de regarder sa présence comme établie pour ces deux années, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une présence sur le territoire de dix ans à la date de la décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
S’il est constant que l’intéressé a travaillé 75 heures en 2020 et 43 heures en 2022 et qu’il est titulaire d’un contrat de travail en qualité de peinture, rémunéré au niveau de salaire minimum, ces circonstances ne sont pas de nature à démonter une insertion professionnelle stable et pérenne. En outre, s’il déclare être présent sur le territoire français depuis 2008, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne serait pas de nature à lui ouvrir droit au séjour, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas en situation régulière, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2011 et qu’il est constant que son épouse et ses enfants, majeurs, résident toujours en Egypte, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge au moins de 34 ans. Par suite, M. D… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, en refusant de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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