Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 août 2025, n° 2501373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14, 22 et 28 août 2025, la SAPMER, Armas Pêche et Les Armements Réunionnais, représentés par Me Aguila et Hebert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-44 du 20 juin 2025 portant approbation du plan de gestion de la pêcherie de légine australe (Dissostichus eleginoides) dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l’archipel Crozet pour la période 2025-2028, ensemble l’arrêté n° 2025-48 du 18 juillet 2025 modifiant l’arrêté n° 2025-44 du 20 juin 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des arrêtés litigieux en tant qu’ils approuvent les dispositions qui définissent la procédure de classement des couples armateur/navire, au titre de la partie 3.2.2.2. du plan de gestion « critères de classement » et qui établissent les modalités de répartition des totaux admissibles de captures (TAC) en quotas, au titre de la section 3.3. du plan de gestion « répartition des TAC en quotas » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public à remédier dans les meilleurs délais aux irrégularités susceptibles d’affecter le déroulement de la sélection des couples armateur/navire et la répartition des sous-quotas constants ; il existe, en outre, une atteinte grave et immédiate à la situation économique, financière et sociale des sociétés requérantes, dont l’existence même est menacée par les nouveaux critères de sélection des couples armateur/navire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité :
* les avis rendus préalablement à leur adoption et la consultation du public sont irréguliers en tant qu’ils ont porté sur un projet d’arrêté initial qui a substantiellement été modifié, de sorte que de nouveaux avis auraient dû être recueillis et une nouvelle consultation du public initiée ;
* la procédure qui a précédé l’adoption de l’arrêté litigieux est irrégulière ; les avis recueillis préalablement l’ont été de manière irrégulière alors que le projet d’arrêté avait été substantiellement modifié concernant les quotas de pêche ; le comité consultatif n’a pas pu émettre son avis en toute connaissance de cause, en méconnaissance de l’article 25 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ; le conseil scientifique n’a pas été destinataire de la synthèse des observations et propositions du public dans les délais requis, en méconnaissance des articles L. 123-19-1 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration ; le Muséum national d’histoire naturelle n’a pas été saisi pour avis, en méconnaissance de l’article R. 958-12 du code rural et de la pêche maritime ;
* l’arrêté méconnaît le principe de sécurité juridique, en contradiction avec l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mesures transitoires suffisantes, et porte une atteinte excessive aux intérêts des requérantes en l’absence de délai raisonnable pour s’y adapter et s’y conformer ; en ne prévoyant pas de report de l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux pour leur permettre de s’adapter et alors qu’il n’existe aucun motif d’intérêt général impérieux, l’administration des TAAF a méconnu le principe de sécurité juridique ;
* il méconnaît le principe d’égalité en tenant compte de critères tirés de l’âge du navire et de la présence d’un « moonpool » à bord du navire ;
* il méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme dès lors qu’aucune précision n’est apportée quant à la répartition des sous-quota constants ;
* il méconnaît les principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie en ce qu’il prévoit des critères de sélection liés à l’âge du navire et à la présence d’un moonpool, sans aucun motif d’intérêt général ;
* il viole l’article R. 958-6 du code rural et de la pêche maritime et notamment ses 3° et 4°, en ce qu’il méconnaît le caractère obligatoire de l’ensemble des critères définis à cet article ; de plus, les critères retenus sont cumulatifs du fait de l’évaluation par points, en contradiction avec cet article ; en outre, l’âge du navire et la présence d’un moonpool ne sont pas en lien avec le 4° de cet article relatif aux équilibres socio-économiques ;
* il méconnaît l’article R. 958-13 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il fixe des critères non prévus par ces dispositions ; il méconnaît également le caractère obligatoire et non-cumulatif des critères définis à cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la préfète des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune urgence et aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. L’intérêt général de fonctionnement normal de la pêche commande par ailleurs de rejeter la demande en référé.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 août 2025, sous le numéro n° 2501374, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 ;
— le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9h00, M. A étant greffier d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Desgranges représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens ;
— et les observations de Mme B représentant la préfète des terres australes et antarctiques françaises, qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés SAPMER, Armas Pêche et Les Armements Réunionnais demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 portant approbation du plan de gestion de la pêcherie de légine australe (Dissostichus eleginoides) dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l’archipel Crozet pour la période 2025-2028.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article L. 958-5 du code rural et de la pêche maritime, relevant du chapitre applicable aux terres australes et antarctiques françaises : « Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l’exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation. / Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l’autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l’exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article R. 958-3 de ce même code, au titre du chapitre applicable aux terres australes et antarctiques françaises : « La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française () L’exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l’Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient ». Aux termes de l’article R. 958-6 du même code : " Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l’armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : 1° D’un lien économique réel du navire avec le territoire de l’Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d’un établissement stable situé sur le territoire de l’État dont le navire bat le pavillon ; 2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 3° Des orientations du marché ; 4° Des équilibres socio-économiques ; 5° De la participation de l’armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l’impact des activités de pêche sur l’environnement ; 6° De la participation de l’armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l’environnement ; 7° De l’engagement par l’armateur d’embarquer un contrôleur de pêche, si l’autorité compétente en fait la demande. / Ces critères n’ont pas de caractère cumulatif. / L’autorité désignée à l’article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d’autorisations susceptibles d’être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. / Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-12 et R. 958-18, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable « . Et selon l’article R. 958-12 de ce code : » Afin d’assurer la réalisation des objectifs figurant à l’article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l’archipel Crozet et de l’archipel Kerguelen, l’autorité désignée à l’article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d’espèces pour des zones, des périodes d’activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d’histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine et du ministre chargé de l’outre-mer « . Enfin, aux termes de l’article R. 958-13 de ce même code : » Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l’autorité désignée à l’article R. * 911-3, entre les armements disposant d’une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l’article R. 958-12. / La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte : 1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ; 4° Des orientations du marché ; 5° Des équilibres socio-économiques ; 6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l’impact des activités de pêche sur l’environnement ; 7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l’environnement. / Ces critères n’ont pas de caractère cumulatif. / La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l’année considérée ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens précédemment analysés dans les visas de la présente décision n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige du 20 juin 2025 portant approbation du plan de gestion de la pêcherie de légine australe (Dissostichus eleginoides) dans les zones économiques exclusives des îles Kerguelen et de l’archipel Crozet pour la période 2025-2028.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par la SAPMER, Armas Pêche et Les Armements Réunionnais doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés SAPMER, Armas Pêche et Les Armements Réunionnais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAPMER, à Armas Pêche, aux Armements Réunionnais et à la préfète des terres australes et antarctiques françaises.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. A
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
- Décret n°2008-919 du 11 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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