Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2307883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeure contractuelle d’arts appliqués exerçant ses fonctions au lycée professionnel Clément Ader d’Athis-Mons, a fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle à l’encontre de l’un de ses élèves. Elle a sollicité le 20 avril 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Versailles le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 juin 2023. Elle a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par courrier du 12 juin 2023, rejeté par une décision du 21 juillet 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection (…) ». L’article L. 134-5 de ce code dispose : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a fait l’objet d’une plainte de la part de la mère d’un élève pour « agression sexuelle » dont ont fait état de nombreux médias, a sollicité pour ce motif le bénéfice de la protection fonctionnelle. Celle-ci lui a été refusée par une décision du 5 juin 2023, la rectrice de l’académie de Versailles estimant qu’elle avait commis une faute personnelle détachable du service. Si le compte-rendu d’entretien du 18 avril 2023, signé par l’intéressée et produit par celle-ci, indique que plusieurs élèves dont l’élève concerné ont relaté que Mme A… aurait, à la fin d’un cours le 14 avril 2023, « twerké » sur un élève qui se trouvait derrière elle et lui aurait caressé la jambe, élève envers lequel elle aurait précédemment eu un comportement ambigu, notamment en lui touchant la joue pendant un cours, , ces faits sont contestés par l’intéressée et ne sont confirmés par aucun autre élément au dossier. A ce titre et contrairement à ce que soutient le recteur, Mme A… ne reconnait pas dans l’entretien avoir commis les faits reprochés mais indique seulement qu’un geste lui paraissant anodin aurait pu être mal interprété au moment où elle s’est mise devant la porte pour obliger les élèves à ranger la classe. Elle a par ailleurs constamment nié les faits, en particulier au cours du second entretien et dans son recours gracieux, dans lesquels elle apporte des explications sur le contexte dans lequel les accusations ont été portées, par un groupe d’élèves d’une classe difficile, et des précisions sur le déroulé des faits, en indiquant notamment qu’elle a simplement bousculé l’élève qui se trouvait derrière elle et qu’elle n’avait pas vu. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément produit par le recteur de l’académie de Versailles, les faits ne pouvaient être regardés comme suffisamment établis à la date des décisions attaquées. Par suite, en estimant, au vu des éléments dont elle disposait à la date de ces décisions, que ces faits caractérisaient une faute personnelle justifiant de refuser à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle tant juridique que contre les dénonciations calomnieuses dont la requérante se disait victime, la rectrice de l’académie de Versailles a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Versailles accorde à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision des 5 juin 2023 et 21 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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