Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 31 janv. 2025, n° 2306258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 15 décembre 2023, M. A C demande au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes :
* à titre principal, de réexaminer sa demande ;
* à titre subsidiaire de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la proposition de logement faite au requérante mentionnait que ledit logement serait mis à disposition après les travaux à réaliser que l’intéressé pouvait demander lors de l’acceptation du logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de M. C et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 24 octobre 2023
1. Le 26 mai 2023, M. C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 4 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le 11 septembre 2023, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’un rejet par décision en date du 24 octobre 2023 aux motifs que s’il justifie d’une demande de logement social déposé le 24 janvier 2018 et si la surface de 33 mètres carrés du logement qu’il occupe est inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard des quatre personnes qui l’occupent, le requérant a refusé le 14 avril 2022 une proposition de logement social de type 3 de 58 mètres carrés, au motif de la taille du logement et de la présence d’humidité, qu’une offre de logement adapté lui a été faite qu’il a refusé et que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître l’intéressé prioritaire et devant être relogé en urgence. M. C demande l’annulation de la décision en date du 24 octobre 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement (), s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse, le requérant allègue qu’il est locataire avec son épouse et ses deux enfants d’un logement de 33 mètres carrés en situation de sur-occupation, qu’il a déposé une demande de logement social le 24 janvier 2018 soit dans un délai supérieur à 45 mois, qu’il a bien refusé une proposition de logement social le 14 avril 2022 de type T3 d’une surface de 58 mètres carrés motivé, d’une part, par la présence d’humidité, non contestée par le bailleur qui n’a toutefois pas proposé de réaliser des travaux d’assainissement et, d’autre part, par le nombre de pièces et que, père d’un garçon et d’une fille, il souhaite un logement de type T4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le logement occupé par le requérant est en situation de sur-occupation et qu’il est en attente d’une proposition de logement social depuis une durée supérieure aux 45 mois prévus par les dispositions de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014. Dès lors, M. C se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, sans que la circonstance qu’il a refusé un logement plus d’un an avant le dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation ne fasse obstacle à la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent. En tout état de cause, il n’appartient pas à la commission de médiation d’apprécier si le refus d’une proposition de logement est légitime ou non, seul le préfet, dans le cas d’un demandeur reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, a compétence, sous le contrôle du juge, pour constater la perte du droit au logement opposable en cas de refus d’une proposition de logement pour un motif non légitime. En considérant qu’un offre de logement adapté à sa situation avait été proposé à M. C et, par suite, que son motif de refus n’était pas légitime, la commission de médiation a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 24 octobre 2023 ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 24 octobre 2023 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2306258
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