Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler une décision du président du conseil départementale de l’Isère leur refusant une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Ils soutiennent que Mme A doit accompagner en voiture leur fils B, qui est handicapé, à ses rendez-vous médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef et à laquelle ils ont répondu le 19 mars 2025, M. et Mme A n’ont pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit une décision leur refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme A, s’ils ne l’ont déjà fait, saisissent l’administration d’une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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