Annulation 1 octobre 2021
Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2302071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 6 décembre 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a renouvelé l’adhésion à l’Union des maires de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d’émettre un titre de recette aux fins de recouvrer la cotisation d’adhésion à l’Union des maires de l’Essonne pour l’année 2023.
Il soutient que la décision a été prise par une autorité matériellement incompétente, dès lors que, d’une part, l’adhésion à une association relève de la compétence du conseil municipal et, d’autre part, les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 ont été annulées définitivement par le Conseil d’Etat le 1er octobre 2021, privant ainsi de base la décision de renouvellement fondée sur une délibération du 25 mars 2021 non réitérée postérieurement à cette annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à la condamnation de M. B au paiement d’une amende civile de 3 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Deux notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées les 12 et 22 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge demande au tribunal d’annuler la décision du maire du 27 janvier 2023 renouvelant l’adhésion de la commune à l’Union des maires de l’Essonne.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 250 du code électoral : « Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations ». Il s’infère de cette disposition que l’annulation des élections municipales par une décision définitive n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité des décisions prises antérieurement à cette annulation.
3. D’autre part, l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit en outre : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; ".
4. L’article 4 des statuts de l’Union des maires de l’Essonne prévoit enfin : « la qualité de membre adhérent est concomitante à la qualité de maire ou de président d’EPCI. La qualité de membre se perd : par la cessation des fonctions de maire ou de président d’EPCI ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour renouveler l’adhésion de la commune à l’association précitée, le maire de la commune s’est fondé d’une part sur la délibération n°17/159 du 25 mars 2021 du conseil municipal portant adhésion à l’association visée et d’autre part sur la délibération n°40/047 du 13 janvier 2022 et lui conférant une délégation d’attributions en application de l’article L. 2122-22 précité aux fins notamment d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
6. M. B fait valoir qu’à la suite de l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Savigny-sur-Orge par une décision du Conseil d’Etat du 1er octobre 2021, M. C a perdu la qualité de maire et donc de membre de l’Union des maires de l’Essonne et que le conseil municipal, nouvellement élu en décembre 2021, aurait dû prendre une nouvelle délibération d’adhésion à la suite de l’élection de M. A en qualité de maire. Toutefois, comme il a été dit au point 2, l’annulation des élections municipales n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la délibération n°17/159 du 25 mars 2021 du conseil municipal portant adhésion à l’association. En outre, la circonstance que M. C ait perdu sa qualité de membre adhérent de l’Union des maires de l’Essonne n’a pas eu pour effet de retirer ou d’abroger la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé l’adhésion de la commune de Savigny-sur-Orge à l’Union des maires de l’Essonne et autorisé son maire à signer le contrat d’adhésion à l’association. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A, devenu membre adhérent de l’association à la suite de son élection, a procédé au renouvellement de cette adhésion au titre de l’année 2022 par une décision non contestée du 2 mai 2022. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que le maire était incompétent pour renouveler l’adhésion de la commune à l’Union des maires de l’Essonne.
7. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune de Savigny-sur-Orge n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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