Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2510476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B C, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet ne démontre pas la transmission des informations exigées par ce règlement dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 en l’absence de preuve que l’agent ayant mené l’entretien était qualifié pour ce faire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giocanti.
— les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe à la chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, en particulier, celles qui ont permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C, à savoir qu’il ressort de la de comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec la base de données Visabio qu’il a été identifié 26 mai 2025 comme étant entré en France régulièrement munie d’un visa C délivré le 20 décembre 2023 par les autorités consulaires espagnoles basées au A, valable du 22 décembre 2023 au 9 août 2025. Il indique, également, que les autorités espagnoles, saisies le 18 juin 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement n°603/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 8 juillet 2025. L’arrêté précise que l’intéressé revendique entretenir une relation amoureuse depuis vingt ans avec un ressortissant français, fait état de la présence de ses deux enfants au A et énonce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches hors de France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de ses droits au moyen de deux brochures A et B en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre, lesquelles lui ont été remises contre signature le 26 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () ».
8. Il résulte du résumé de l’entretien individuel versé au dossier par le préfet que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 26 mai 2025, au cours duquel il a été mis à même de présenter des observations utiles sur la procédure de transfert. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article alors que le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualification de l’agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 s’est déroulé en présence d’un agent non qualifié en vertu du droit national doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait jusqu’à son arrivée en France en 2024, au A où il a épousé une compatriote en 2007 avec laquelle il a eu deux enfants. Il explique avoir quitté le A pour rejoindre en France son compagnon de nationalité française et également en raison de l’hostilité dont il dit être victime au A, relative à son orientation sexuelle. Toutefois, la seule production de photographies et de quelques attestations notamment de son épouse résidant au A, ne suffisent pas à établir la réalité et l’ancienneté de la vie de couple dont le requérant se prévaut avec M. D alors qu’il indique lui-même dans le courrier adressé à la préfecture, vivre avec ce dernier seulement depuis 2024. La circonstance que plusieurs de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, ne suffit pas à démontrer le transfert de l’ensemble de ses intérêts personnels et privés sur le territoire français ainsi qu’il l’allègue alors que ses deux enfants mineurs résident au A. Dans ces conditions, M. C qui ne se prévaut d’aucune insertion socio- professionnelle particulière n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté, en prenant la décision en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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