Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2202215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune des infractions commises n’entre dans le champ d’application de cet article.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 août 1996, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident est valable dix ans ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». L’article L. 432-12 de ce code dispose que : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« lui est alors délivrée de plein droit ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’avant son échéance M. B a demandé le renouvellement de la carte de résident d’une durée de dix ans dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 7 novembre 2022. Par la décision attaquée en date du 7 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler la carte de résident de M. B. Or, la carte de résident étant renouvelable de plein droit en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous réserve des hypothèses prévues par l’article L. 432-3, la décision litigieuse du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2022, qui n’a pas opposé de telles exceptions, doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident de M. B à compter du 8 novembre 2022. Par suite, la décision attaquée, qui se fonde d’ailleurs sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente le caractère d’un retrait de la carte de résident détenue par M. B.
4. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été condamné à trois reprises, d’une part, le 6 mars 2018 à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Ajaccio pour des faits d’usurpation de plaque d’immatriculation, recel de bien provenant d’un vol, faux, d’autre part, le 7 mai 2018 à une peine de 300 euros d’amende par le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, et, enfin, le 9 octobre 2018 à une peine de 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de blanchiment. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, les faits pour lesquels il a été condamné n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur ni même, au demeurant, de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 7 mars 2022 est entachée d’une erreur de droit.
5. Il suit de là que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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