Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2300548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision tacite en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 22 S1463 déposée par la société par action simplifiée Cellnex France le 2 novembre 2022.
La commune soutient que :
- sa requête recevable ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 de la zone UFc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’urbanisation limitée de la loi littorale codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la société par actions simplifiée Cellnex France, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 5 mai 2023, la société anonyme Bouygues Telecom, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision tacite du 2 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06088 22 S1463 déposée par la société par action simplifiée (ci-après, « SAS ») Cellnex France le 2 novembre 2022, en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AH 37 sise 423 Chemin de Saquier à Nice. Par la présente requête, le maire de la commune de Nice demande au tribunal l’annulation de la décision précitée.
Sur l’intervention de la société anonyme Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du contrat de déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, la société Bouygues Télécom a reçu un mandat de la société Cellnex France l’autorisant, en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme, à « coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de Cellnex France, apporter l’assistance nécessaire et communiquer toutes informations utiles ». Au regard de ces éléments, l’intervention en défense de la société anonyme Bouygues Telecom, qui justifie d’un intérêt direct et certain au maintien de la décision en litige, doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
4. Si la régularité de la procédure d’instruction d’une autorisation d’urbanisme requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
5. En l’espèce, le maire de Nice soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet, les points et les angles des prises de vue ne permettant pas de situer le projet dans son environnement et les montages photographiques étant insuffisants pour apprécier l’ampleur et les caractéristiques du projet. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du document DP6, que les points et angles de prise de vue sont matérialisés par des cônes rouges, le dossier comprenant trois documents photographiques correspondant à chacune de ses vues. La seule circonstance que ces points de vue ne soient pas répertoriés sur le plan de masse ou le plan de situation n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’administration sur l’insertion du projet dans son environnement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint à sa demande, un plan de masse ainsi qu’une vue en l’état projeté, tous deux à l’échelle ainsi que plusieurs photomontages représentant le projet dans son environnement proche et dans son environnement lointain, avec comparaison par rapport à l’existant. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune requérante, les pièces produites par la société pétitionnaire rendent compte de l’ampleur du projet et ne sont donc pas insuffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone UFc du règlement général du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après « PLUm ») : « Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision attaquée. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
7. En l’espèce, la commune requérante fait valoir que le projet litigieux n’est pas conforme aux dispositions précitées de la zone Ufc du règlement général du PLUm, qui constitue le terrain d’assiette du projet. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone arborisée et collinaire dominant le quartier de Saint-Roman-de-Bellet, à flanc de colline dont les versants sont en culture de vignes et présentant quelques maisons d’habitation. Si les lieux avoisinants présentent un intérêt particulier, notamment compte tenu de l’AOP « Vins de Bellet », il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit un pylône en treillis métallique d’une hauteur limitée de 19 mètres et d’une emprise au sol ne dépassant pas les 5 m2, assurant la plus grande transparence possible, celui-ci prenant la forme d’un arbre afin d’en faciliter l’intégration paysagère, y compris de loin, et au surplus peint de couleur verte de façon à atténuer son impact par rapport à la végétation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, que le projet ne pourrait être regardé comme conservant la qualité paysagère du site existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ». En application de ces dispositions, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais qu’en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé au lieu-dit du versant des Capans sur le territoire de l’Appellation d’origine contrôlée « Vin de Bellet » s’ouvre à l’ouest, au nord ainsi qu’à l’est vers de vastes espaces agricoles constitués de parcelles exclusivement boisées ou arborées et vierges de toute construction. Si ce terrain est assez proche d’un ensemble de parcelles au sud-ouest sur lesquelles une vingtaine de constructions ont été érigées, le long des voies publiques et sur de larges parcelles, cette urbanisation de faible densité, entourée de parcelles à flanc de colline non construites, à vocation agricole ou laissées à l’état naturel, ne permet en tout état de cause pas de caractériser une agglomération ou un village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En outre, cet espace est lui-même séparé du quartier de Saint-Roman-de-Bellet, qui constitue un village au sens de ces dispositions, par une large bande de terrain vierge de toute construction. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme constitutif d’une extension de l’urbanisation et ne peut, dès lors, être regardé comme réalisé en continuité de l’urbanisation existante au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nice est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 22 S1463 déposée par la SAS Cellnex France.
Sur les conclusions de la société Cellnex France au titre des frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la SAS Cellnex France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société anonyme Bouygues Télécom est admise
Article 2 : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 22 S1463 déposée par la société par actions simplifiée Cellnex France est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la commune de Nice, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société par action simplifiée Cellnex France et à la société anonyme Bouygues Telecom.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chose jugée ·
- Préjudice ·
- Information erronée ·
- Santé ·
- Charges ·
- Fait générateur ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Centre d'hébergement ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Registre ·
- Public ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Situation financière ·
- Remise ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Injonction ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Couple ·
- Juge des référés ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Enfance ·
- Foyer ·
- Congé annuel ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Travail ·
- Fins ·
- Non titulaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Adhésion ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Élection municipale ·
- Délibération ·
- Renouvellement ·
- Annulation
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.