Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2504066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, et six mémoires, enregistrés les 30 juin, 7 juillet, 23 juillet, 26 juillet, 28 août et 29 août 2025, Mme B… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- ni la convocation à un entretien du 7 mars 2025, ni l’obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2025, ne lui a pas été notifiée, dès lors que les courriers ont été adressés à son ancienne adresse chez son ancien conjoint M. A… C… ; cette absence de notification l’a privée de son droit d’obtenir un entretien ainsi que de son droit à un recours effectif, puisqu’elle n’a eu connaissance de ces courriers que le 19 juin 2025 ;
- elle justifie d’un travail en France en tant qu’auto-entrepreneuse à Valenciennes et a créé son entreprise en juillet 2024, le préfet a dès lors méconnu les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a vécu en couple avec un ressortissant français, M. A… C…, avec lequel elle était pacsée jusqu’à ce qu’il décide de rompre unilatéralement leur PACS alors qu’un mariage était prévu ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige est juridiquement infondée dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à la fin de validité de son PACS le 2 avril 2025 ;
- son retour en Iran menacerait sa vie au regard de l’insécurité dans le pays, de ses activités féministes et de son opposition au régime, de son ancienne relation avec un militaire français et de la reconnaissance par le régime iranien du PACS comme une union illégitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est tardive et, d’autre part, qu’il y a lieu de donner acte du désistement de Mme E… bien qu’elle se soit rétractée par la suite, et qu’enfin, en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12h00.
Mme E… a transmis au tribunal une pièce complémentaire le 2 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante iranienne née le 31 octobre 1986 à Téhéran (Iran), est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2022 munie d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 19 septembre 2023, avant de bénéficier jusqu’au 5 novembre 2024 d’une carte de séjour temporaire « étudiant en recherche d’emploi ». Le 21 février 2025, Mme E… a sollicité auprès de la préfecture de la Vendée une carte de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Si, par un mémoire du 23 juillet 2025, Mme E… a déclaré se désister des conclusions de sa requête, elle s’est toutefois rétractée de son désistement par un mémoire produit trois jours après, le 26 juillet 2025. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement des conclusions de Mme E….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande adressée par Mme E… à la préfecture de Vendée le 21 février 2025, produite par l’administration en défense, que cette dernière a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur l’unique fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif tiré de ses liens privés et familiaux en France en faisant valoir qu’elle avait conclu un PACS avec M. C…, son compagnon, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Par suite, elle ne peut valablement soutenir dans la présente instance que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 313-10 du même code, dont les dispositions abrogées ont été reprises à l’article L. 421-1 du même code, en invoquant la création de son entreprise et son activité d’auto-entrepreneur. Dès lors, Mme E…, à qui il appartenait le cas échéant de faire une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture sur cet autre fondement, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En second lieu, Si Mme E… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France au titre de l’article L. 423-23 précité, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par Mme E… que la communauté de vie avec son ex-compagnon a été rompue et le PACS qui les unissait dissous. Or, Mme E…, dont l’entrée sur le territoire français est récente, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine en Iran, jusqu’à l’âge de 36 ans, où résident son frère et ses parents, et ne justifie d’aucun autre lien privé ou familial en France que ceux qu’elle entretenait avec son ex-compagnon. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Si Mme E… soutient qu’elle serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, notamment au regard de l’insécurité dans le pays, de ses activités féministes et de son opposition au régime, ainsi que de son ancienne relation avec un militaire français et de la reconnaissance par le régime iranien du PACS comme une union illégitime, elle n’apporte toutefois aucune précision pour étayer ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
D…
Le président
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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