Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2025, n° 2208864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Languedoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense sur les faits qui lui ont été reprochés, en particulier sur les éléments à charge sur lesquels s’est appuyée l’administration pour prendre la décision attaquée ;
— la sanction litigieuse repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie, l’utilisation du téléphone portable ne peut s’analyser en une faute disciplinaire dès lors qu’elle en a fait usage à des fins professionnelles et la sanction est disproportionnée ;
— l’ensemble de cette procédure lui a causé un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires de la requête tirée du défaut de décision préalable susceptible de lier le contentieux et soutient que les moyens invoqués par la requérante à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Languedoc, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, aide-soignante, exerce les fonctions d’auxiliaire de puériculture, au sein de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion depuis 2009. Par une décision du 17 mai 2021, la directrice de cet établissement lui a infligé un blâme. A la suite du recours présenté par Mme A, la directrice de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion a procédé au retrait de la décision du 17 mai 2021, et a repris la procédure disciplinaire à l’issue de laquelle elle a prononcé à l’encontre de Mme A un nouveau blâme par une décision du 19 septembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 19 septembre 2022 et de condamner cet établissement de santé à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () « . L’article L. 533-5 du même code précise que : » Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ".
3. Pour décider de prononcer un blâme à l’encontre de Mme A, la directrice de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion s’est fondée, d’une part, sur le comportement inadapté de l’intéressée à l’égard des enfants, caractérisé notamment par les cris et par les propos déplacés qu’elle a pu tenir envers eux et d’autre part, sur l’usage de son téléphone personnel en service alors qu’elle avait la charge de la surveillance des enfants. La directrice a estimé que ces faits étaient constitutifs de manquements au devoir d’obéissance et plus généralement aux obligations professionnelles de l’agent caractérisant une faute disciplinaire[0] justifiant, en l’absence d’antécédent, la sanction de blâme prononcée.
4. En premier lieu, il résulte de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, qui dispose que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée, que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
5. En l’espèce, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les circonstances de droit ainsi que les éléments de fait reprochés à Mme A par l’autorité disciplinaire, de sorte que l’intéressée a pu, à la seule lecture de cette décision, être informée des griefs retenus à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. Par ailleurs, Mme A soutient que l’ensemble de la procédure disciplinaire a été menée à charge sans lui permettre d’apporter des éléments de réponse. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien préalable, dont Mme A a dressé un compte-rendu, s’est tenu le 16 avril 2021 en présence du directeur de l’établissement, de la directrice des soins et de deux représentants syndicaux dans le cadre duquel elle a pu présenter ses observations sur les griefs reprochés ainsi que sur les éléments à charge sur lesquels le centre hospitalier s’est fondé pour les lui opposer.
7. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Concernant le grief tenant au comportement inadapté de Mme A envers les enfants, il lui est d’abord reproché des cris sur les enfants ainsi que des propos déplacés à leur endroit, notamment au moment des repas. L’administration s’appuie en particulier sur le rapport établi par une cadre puéricultrice de santé le 10 janvier 2020, laquelle atteste avoir surpris Mme A en train de crier sur un enfant venu prendre son plateau au self de l’établissement au motif qu’il n’avait pas respecté une consigne. Si ce rapport, ainsi que celui de la directrice des soins relatant son entretien du 14 décembre 2020 avec cette cadre de santé au sujet de cet incident n’avaient pas été joints au dossier disciplinaire communiqué à la requérante lors de la première procédure disciplinaire, il n’est pas contesté qu’ils y figuraient bien lors de la seconde procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée, qui s’est substituée à la première sanction disciplinaire. Le fait que Mme A crie sur les enfants au moment des repas est également rapporté par l’une de ses collègues, qui en a fait part à la directrice de soins dans le cadre d’un entretien qu’elle a sollicité auprès de cette dernière et qui s’est tenu le 23 octobre 2020. Enfin, la mère d’un enfant hospitalisé au sein de l’établissement a également rapporté dans un témoignage daté du 16 décembre 2020 avoir entendu les soignantes crier sur les enfants. Une cadre de santé puéricultrice atteste, dans un rapport du 8 janvier 2021, que ce témoignage vise spécifiquement le comportement de Mme A et que la témoin, qui lui a confié la rédaction de son témoignage du fait qu’elle est illettrée, n’a pas souhaité l’identifier expressément. Dans ces conditions, compte tenu de la pluralité de ces témoignages, et bien que la requérante conteste leur caractère probant et dénonce des propos diffamatoires sans plus de précisions, ces faits doivent être tenus pour établis.
9. Concernant le grief selon lequel le 5 novembre 2020, une cadre de santé a pu observer Mme A faire usage de son téléphone portable alors même qu’elle devait assurer la surveillance des enfants, Mme A, sans contester l’utilisation habituelle de son téléphone portable pendant son service, et notamment pendant ses missions de surveillance des enfants, soutient que cette utilisation était réalisée dans une finalité uniquement professionnelle afin de connaître l’heure, de prendre des photos des enfants brûlés pour le suivi de leur dossier, d’utiliser la calculatrice nécessaire pour certains soins des enfants et d’éclairer par la lampe du téléphone ses déplacements lors de ses rondes de nuit. Cependant, ces circonstances ne peuvent être regardées comme justifiant le fait de passer des appels sur son téléphone portable alors qu’il lui appartient de surveiller les enfants hospitalisés au sein du service et dont elle a la garde. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces appels téléphoniques à caractère professionnel revêtaient un niveau d’urgence tel que Mme A était contrainte de les passer lors de ses missions de surveillance des enfants en salle de jeux. La circonstance que l’utilisation du téléphone portable pendant les heures de service ne soit pas expressément interdite par le règlement intérieur est sans incidence sur la matérialité de ce grief, non contestée par la requérante, qui reconnaît également qu’après son entretien avec la cadre du service à ce sujet, cette dernière a informé, après le 13 novembre 2020, l’ensemble des équipes soignantes de cette interdiction et alors que la précédente cadre a témoigné dans son rapport du 10 janvier 2020 avoir déjà demandé à Mme A de ne pas utiliser son téléphone portable en salle de jeux en présence des enfants. Par ailleurs, si Mme A demande que le témoignage du 1er décembre 2020 faisant état de l’utilisation par celle-ci de son téléphone portable en salle de jeux en présence des enfants en novembre 2020 soit écarté des débats compte tenu de son caractère anonyme, l’élément de fait qu’il relate est rapporté par la cadre de santé puéricultrice elle-même dans son témoignage du 13 novembre 2020. Dès lors, ce grief doit être tenu pour établi.
10. Concernant enfin le grief tiré de la quantité insuffisante de nourriture servie aux enfants pendant les repas, il est fondé, d’une part, sur le témoignage d’une collègue de travail de Mme A qui a relayé lors de l’entretien qu’elle a sollicité auprès de la directrice des soins que certains parents auraient rapporté que " les portions de pizza étaient découpé[es] en deux, une partie pour les soignants et le reste pour les enfants, découpées ensuite en petits morceaux " et, d’autre part, sur le témoignage de la mère d’un enfant hospitalisé au sein de l’établissement, retranscrit le 16 décembre 2020 par la directrice des soins, selon lequel les quantités de repas étaient divisées et les soignantes prenaient les restes et gardaient des aliments pour elle, sans qu’aucun de ces témoignages ne vise spécifiquement Mme A. Si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la directrice des soins qui a procédé à la retranscription de ce dernier témoignage du fait de l’illettrisme de la maman, affirme dans un rapport circonstancié daté du 8 janvier 2021 que bien qu’elle n’ait pas souhaité l’identifier, la mère de l’enfant visait Mme A, aucun autre élément du dossier ne permet de lui imputer personnellement la responsabilité de tels faits.
11. Toutefois, les faits relatés aux points 8 et 9 du jugement, dont la matérialité doit être tenue pour établie, caractérisent des manquements aux obligations professionnelles de dignité et d’obéissance incombant à Mme A et constituent dès lors des fautes disciplinaires de nature à fonder le prononcé d’une sanction. Compte tenu du niveau de sanction du blâme qui constitue une sanction du premier groupe effacée automatiquement du dossier du fonctionnaire au terme d’un délai de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période, malgré l’absence de sanction disciplinaire infligée à la requérante depuis sa prise de fonctions en 2009, les témoignages favorables de ses collègues qu’elle a recueillis et les éléments positifs de ses évaluations professionnelles, la sanction attaquée n’apparaît pas disproportionnée à la gravité de ces faits.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision prononçant un blâme à l’encontre de Mme A n’est entachée d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le défendeur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à l’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208864
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