Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 mars 2025, n° 24/10620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2024, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/10620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Décision attaquée : n° 24/00120 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 06 Mai 2024
Appelante :
Madame [O] [S], représentée par Me Othman BOURKIA, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [V] [H] épouse [W], représentée par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005VAN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 6 mai 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé la nullité du contrat intervenu entre d’une part Mme [V] [H] épouse [W] et d’autre part Mme [K] [B] [C] et Mme [O] [S], ayant condamné in solidum Mme [K] [B] [C] et Mme [O] [S] à titre personnel et en sa qualité d’entrepreneur individuel à restituer à Mme [W] la somme de 7 057,80 euros, à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Mme [S] le 9 juin 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 août 2024 puis en leur dernière version le 3 février 2025 par Mme [W] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile':
— de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [S],
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Mme [S],
— de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 18 septembre 2024 par Mme [S] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de demande de l’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel de Paris,
Vu l’audience sur incidents tenue 18 février 2025 et les observations du conseil de Mme [W],
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il est justifié que le jugement assorti de l’exécution provisoire a été signifié tant à Mme [S] qu’à Mme [C] le 1er juillet 2024 par actes de commissaire de justice déposés à étude et que malgré la demande de règlement amiable formée par le conseil de Mme [W] le 27 juin 2024, les causes du jugement n’ont pas été exécutées nonobstant l’appel interjeté par Mme [S] le 9 juin 2024.
Si Mme [S] demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel relativement à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, cette demande a été rejetée suivant décision du 30 janvier 2025 en raison du fait que Mme [S] ne produisait pas de justificatifs de son activité d’auto-entrepreneur alors qu’elle a été condamnée à titre personnel et en sa qualité d’entrepreneur de sorte qu’elle ne démontrait pas que la décision querellée entraînerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Elle ne fournit aucun élément dans le cadre du présent incident se contentant d’indiquer qu’elle est âgée de 25 ans, qu’elle travaille comme vendeuse à mi-temps et que son salaire brut mensuel s’élève à 763,77 euros, qu’elle est hébergée par ses parents, et qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter d’un tel montant, équivalent à presque une année de salaire.
Il en résulte que Mme [S] ne démontre pas suffisamment ne pas être en mesure d’exécuter la décision de première instance ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation déposée par Mme [W].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/10620 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Condamnons Mme [O] [S] aux dépens.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Partie
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Investissement ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Mise en état ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Gare routière ·
- Entité économique autonome ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Droit de rétractation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Délai
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Associé ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Secrétaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Demande ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Adresses
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Comté ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Forage ·
- Technique ·
- Marché à forfait ·
- Ouvrage ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.