Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 10 décembre 2019, n° 17/02263
TCOM Montpellier 22 mars 2017
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CA Montpellier
Confirmation 10 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a confirmé que l'action en paiement était effectivement prescrite, conformément à l'article L. 133-6 du code de commerce.

  • Accepté
    Règlement des factures

    La cour a jugé que les déductions n'étaient pas justifiées et a confirmé le montant dû par France Colis Express.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de détournement de clientèle, car Fret Express n'avait pas contacté un client de France Colis Express.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas eu de violation de la clause.

  • Accepté
    Frais non taxables

    La cour a condamné la société Fret Express à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 10 déc. 2019, n° 17/02263
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/02263
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mars 2017, N° 2016008516
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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