Confirmation 10 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 10 déc. 2019, n° 17/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mars 2017, N° 2016008516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 10 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02263 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NEDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016008516
APPELANTE :
SAS FRANCE COLIS EXPRESS
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me CROS, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL FRET EXPRESS
[…]
[…]
Représentée par Me Petra CRAMER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur X-Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur X-Y Z, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur X-Y Z, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
La SARL Fret Express a entretenu des relations commerciales avec la SAS France Colis Express pour le compte de laquelle elle effectuait des prestations de transport en sous-traitance.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2014, la société France Colis Express a informé son partenaire que l’un de ses clients, la société Eurotranspharma, venait de dénoncer leur contrat ayant pour objet une collecte de fret depuis son site de Peynier (Bouches-du-Rhône) et son acheminement vers les départements du Gard et de l’Hérault et que la prestation, qui lui avait été confiée en sous-traitance, s’achevait donc le 30 avril 2015, à l’issue du délai de préavis.
Par un nouveau courrier recommandé du 21 mai 2015, la société France Colis Express a notifié à la société Fret Express la fin de leur collaboration pour la traction de nuit effectuée pour son compte entre ses sites de Montpellier, Nîmes, Avignon et Marseille à l’issue d’un préavis de trois mois expirant le 28 août 2015.
Le 26 janvier 2016, la société Fret Express a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société Colis France Express de lui régler la somme de 6522,56 euros, restant dues sur trois factures (FAC15000035, FAC 15000055 et FAC 15000115) en date des 28 février 2015, 30 avril 2015 et 31 août 2015.
La société France Colis Express a contesté la facture de 183,60 euros du 28 février 2015 et prétendu que les factures des 30 avril 2015 et 31 août 2015, la première de 11 532,78 euros, la seconde de 13 912,56 euros, avaient été payées, déduction faite du montant de divers sinistres réglés au client.
Le 1er mars 2016, la société Fret Express a obtenu du président du tribunal de commerce de Nice une ordonnance faisant injonction à la société France Colis Express de lui payer la somme de 6522,56 euros en principal, outre 50 euros au titre des frais accessoires et 39 euros au titre des dépens ; cette dernière a régulièrement formé opposition à cette ordonnance et, à la demande de la société Fret Express, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Montpellier, territorialement compétent.
Devant le tribunal, la société France Colis Express a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit d’un tribunal de commerce limitrophe à celui de Nice en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et a contesté devoir la somme réclamée ; reconventionnellement, elle a sollicité le paiement d’une somme de 125 000 euros à titre de
dommages et intérêts en raison de la violation par la société Fret Express d’une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de transport.
Le tribunal, par jugement du 22 mars 2017, s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré recevable en la forme l’opposition à l’injonction de payer de la société France Colis Express, a déclaré bien fondées les demandes de la société Fret Express pour ce qui concerne les factures n° 15000055 et 15000115 des 30 avril 2015 et 31 août 2015, a déclaré prescrite l’action en paiement relativement à la facture n° 15000035 d’un montant de 183,60 euros du 28 février 2015, a condamné en conséquence la société France Colis Express à payer à la société Fret Express la somme de 6338,96 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, outre 39 euros de dépens, 50 euros de frais accessoires et 86,86 euros de frais de signification, a débouté la société Fret Express de sa demande en paiement de la somme de 183,60 euros et a débouté la société France Colis Express de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
La société France Colis Express a régulièrement relevé appel, le 20 avril 2017, de ce jugement.
En l’état de ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 14 octobre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et
L. 133-6 du code de commerce, de :
— dire et juger irrecevable les demandes nouvelles de la société Fret Express en remboursement des frais bancaires à hauteur de 5264,35 euros et au titre du préjudice moral à hauteur de 2000 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 mars 2017 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en demande de paiement en ce qui concerne la facture n° 15000035 d’un montant de 183,60 euros du 28 février 2015,
— le réformer pour le surplus et,
— dire et juger que les demandes en paiement du solde des factures n° 15000055 du 30 avril 2015 et n° 15000115 du 31 août 2015 sont infondées,
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la société Fret Express en remboursement des frais bancaires à hauteur de 5264,35 euros,
— débouter la société Fret Express de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— dire et juger que la société Fret Express a violé la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de transport,
— condamner la société Fret Express à lui verser la somme de 125 000 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la société Fret Express à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée plus d’un an après les prestations de transport facturées le 28 février 2015, ce dont il résulte que l’action en paiement de cette facture est prescrite, que les factures des 30 avril 2015 et 31 août 2015 ont été réglées après déduction de divers sinistres liés à des colis perdus ou des avaries,
non contestés par la société Fret Express, et que cette société, en répondant à un appel d’offres de la société Eurotranspharma, qui était l’un de ses clients pour l’exécution de prestations de transport dans le département du Gard, a méconnu son obligation de non-concurrence insérée dans le contrat de transport conclu le 1er novembre 2013, l’exposant ainsi au paiement d’une indemnité égale au chiffre d’affaires perdu sur une période de six mois.
Aux termes de ses conclusions déposées par le RPVA le 16 octobre 2017, la société Fret Express sollicite de voir, au visa des articles 1315 (ancien) du code civil, des articles 1107, 1135, 1147, 1153 et 1382 du même code et des articles L. 134-14 et L. 442-6 I, 8° du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice (sic),
— débouter la société France Colis Express de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société France Colis Express à lui payer la somme de 6522,56 euros TTC en principal, augmentée des intérêts légaux courant à partir de l’injonction devant le tribunal de commerce de Nice en date du 19 février 2016,
— condamner la société France Colis Express à la dédommager au titre des frais financiers occasionnés par son attitude déloyale et illégale à une somme de 5540,06 euros TTC,
— condamner la société France Colis Express à la dédommager au titre du préjudice moral subi à hauteur de 2500 euros,
— condamner la société France Colis Express, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2500 euros,
— condamner la société France Colis Express à l’ensemble des frais et dépens pris en charge par elle en première instance et un appel,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard si le règlement des sommes réclamées n’est pas effectué dans le mois suivant la signification de l’arrêt de la cour d’appel.
Elle expose en substance que la facture du 28 février 2015, qui ne concerne pas une prestation de transport mais une indexation obligatoire prévue à l’article 7. 2 du contrat, n’est pas prescrite et que les déductions opérées par la société France Colis Express sur les deux autres factures ne sont pas
justifiées ; elle ajoute que la clause de non-concurrence invoquée par la société France Colis Express n’est pas suffisamment précise quant à la nature des prestations concernées et au secteur géographique, qu’aucun détournement de clientèle ne peut lui être imputé et que lorsqu’elle a répondu à l’appel d’offres de la société Eurotranspharma, celle-ci avait mis fin au contrat la liant à la société France Colis Express, le 16 octobre 2014.
Le 17 octobre 2019, la société Fret Express a déposé de nouvelles conclusions aux fins de rejet des conclusions de la société France Colis Express du 14 octobre 2019 compte tenu de leur caractère tardif et de l’existence d’un argumentaire supplémentaire et d’une modification importante du dispositif (sic).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de rejet des conclusions déposées le 14 octobre 2019 par la société France Colis Express :
Les conclusions déposées le 14 octobre 2019 par la société France Colis Express, trois jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, ne contiennent aucune prétention nouvelle, ni moyen nouveau et ne sont accompagnées d’aucune pièce nouvelle ; il n’est donc pas établi en quoi ces conclusions porteraient atteinte au principe du contradictoire, dans des conditions de nature à en justifier le rejet.
2-le paiement des factures en date des 28 février 2015, 30 avril 2015 et 31 août 2015 :
Même et si elle vise une « indexation gasoil janvier 2015 », la facture FAC 15000035 du 28 février 2015 se rapporte à l’exécution d’un contrat de transport et l’action en paiement d’une telle facture se trouve dès lors soumise à la prescription d’un an prévu par l’article L. 133-6 du code de commerce, qui concerne, non seulement les actions pour avaries, pertes ou retards, mais également toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, ce qui englobe donc le paiement du prix des prestations de transport ; c’est dès lors à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée le 14 avril 2016, soit plus d’un an après l’émission de la facture litigieuse, a considéré que la demande en paiement de la somme de 183,60 euros était prescrite.
La facture FAC 15000055 du 30 avril 2015, correspondant à des prestations de transport réalisées en sous-traitance pour le compte de la société Eurotranspharma au cours du mois d’avril 2015, d’un montant TTC de 11 532,78 euros, n’a été que partiellement réglée à hauteur de 7756,01 euros, la société France Colis Express ayant opéré diverses déductions pour 3776,77 euros au total au titre de divers sinistres mentionnés dans un courrier du 9 juin 2015 annonçant le règlement ( facture n° IP04088 du 30 avril 2015, sinistre Cecci BL 20857722, sinistre Comat BL 700129882, sinistre Saint-Gobain BL 21830695, sinistre Saint-Gobain BL 19959090, sinistre Comat BL 40422085, sinistre Vinolem BL 700126393, sinistre Legoff BL 10279663, sinistre Cévenole BL 700119294, sinistre Eurotranpharma BL 92280886, sinistre Eurotranpharma BL 92231235).
Il résulte à cet égard de l’article 8 du contrat de transport conclu le 1er novembre 2013 entre la société France Colis Express et la société Fret Express qu’en cas de perte d’avarie totales ou partielles de la marchandise, dont il est tenu pour responsable, le voiturier a droit au paiement du prix de la prestation qu’il a effectuée sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondant au sinistre et que les parties conviennent d’accepter le principe de la compensation financière pour toutes factures nées du présent contrat ; ainsi, le 25 mars 2015, la société France Colis Express a avisé son partenaire d’une avarie (un pare-brise cassé) sur une livraison effectuée pour le compte de la société Saint-Gobain et le 29 avril 2015, de la perte d’un colis sur une livraison effectuée pour le compte de la société France LED, les déductions opérées s’élevant, respectivement, à 65,85 euros et 55,20 euros, sachant qu’aucun justificatif n’est fourni sur les autres déductions pour sinistres effectuées à titre conservatoire ; la société France Colis Express, en tant qu’opérateur de transport, n’établit pas avoir elle-même reçu des réclamations de la part des destinataires des marchandises dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article L. 133-3 du code de commerce, ni avoir indemnisé ces derniers de leurs préjudices résultant des pertes et avaries signalées ; dans un courrier adressé le 28 janvier 2016 à la société Fret Express, elle reconnaissait également n’avoir reçu aucun chiffrage de préjudices de la part des expéditeurs des marchandises ; il s’ensuit que les déductions opérées l’ont été hors toute indemnisation avérée, de la part de la société France Colis Express, pour pertes ou avaries, relevant de la responsabilité de la société Fret Express, de nature à justifier que soit opérée une compensation financière sur la facture de transport.
S’agissant de la facture FAC 15000115 du 31 août 2015, d’un montant TTC de 13 912,56 euros, qui a pour objet la navette inter agence nuit sur les départements 34, 30, 84 et 13, elle n’a été réglée, le 15 octobre 2015, qu’à hauteur de 11 350,37 euros, les déductions opérées s’élevant à 2562,19 euros (facture n° IP09001 du 11 septembre 2015, facture IP n° 09005 du 17 septembre 2015, sinistre
Saint-Gobain BL 21830695, sinistre Saint-Gobain BL 19900395, sinistre Saint-Gobain BL 19900394, sinistre Saint-Gobain BL 19900375, sinistre Cobl 83 BL 7005091, sinistre Plg 30 BL 10669618, sinistre Provincales BL 40421482, sinistre Provincales BL 40421486) ; la société France Colis Express a ainsi avisé le transporteur, le 12 juin 2015, de la perte d’un colis sur une livraison effectuée pour le compte de la société Coton blanc, le 12 juin 2015 également d’une avarie (un pare-brise fendu) sur une livraison effectuée pour le compte de la société Saint-Gobain, le 6 août 2015 d’une avarie (des bouteilles d’huile d’olive brisées) sur une livraison effectuée pour le compte de la société Château de Panisse et le 3 septembre 2015 d’une perte (une poêle à paella) sur une livraison effectuée pour le compte de la société la Quincaillerie de Nîmes ; là encore, il n’est pas établi que les retenus opérées correspondent à des réclamations effectuées par les destinataires des marchandises et/ou ont donné lieu à des indemnisations effectives de la part de la société France Colis Express en règlement de sinistres engageant la responsabilité pour pertes ou avaries du voiturier, étant observé que la plupart des déductions opérées l’ont été à titre conservatoire.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la société France Colis Express au paiement de la somme de 6338,96 euros (3776,77 euros + 2562,19 euros) restant dû sur les factures des 30 avril 2015 et 31 août 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la mise en demeure.
3-la violation de la clause de non-concurrence :
Aux termes de l’article 10.4 du contrat : « Il est expressément convenu que le voiturier s’interdit toute démarche commerciale auprès des clients de l’opérateur de transport avec qui il est en contact dans le cadre du présent contrat. Cette clause continuera à s’appliquer pendant deux ans après l’échéance des présentes (…) Tous détournements avérés de clients de l’opérateur de transport, au profit du voiturier, entraînera l’application d’une indemnité égale au chiffre d’affaires perdues, sur une période de six mois » ; il ne peut être soutenu que cette clause serait illicite au regard des dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce, qui ne concerne que les agents commerciaux, ni qu’elle serait contraire à la liberté du commerce et de la concurrence, alors qu’elle est expressément limitée dans le temps, qu’elle vise seulement les clients avec lesquels le voiturier a été en contact dans le cadre de l’exécution du contrat et que la contrepartie financière à la violation de la clause peut être chiffrée avec une précision suffisante.
Pour autant, rien ne permet d’affirmer que la société Fret Express a entrepris une démarche commerciale au sens de l’article 10.4 du contrat auprès d’un client de la société France Colis Express et qu’elle a ainsi commis un détournement de clientèle, alors qu’elle s’est bornée, ainsi qu’il ressort des pièces produites, à répondre à un appel d’offres de la société Eurotranspharma pour une prestation de transport sur le département du Gard devant débuter le 5 octobre 2015 et qu’à cette date, la société France Colis Express n’avait plus pour client, depuis plus de cinq mois, la société Eurotranspharma, laquelle avait mis fin au contrat, qui la liait à elle, le 16 octobre 2014, à effet du 30 avril 2015 ; aucune violation de la clause de non-concurrence ne peut dès lors lui être imputée, en sorte que c’est également à juste titre que le premier juge a débouté la société France Colis Express de sa demande en paiement de la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4-les autres demandes de la société Fret Express :
Les demandes de la société Fret Express en paiement de la somme de 5540,06 euros en remboursement des frais financiers occasionnés par l’attitude déloyale et illégale (sic) de la société France Colis Express et de la somme de 2500 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral, présentées pour la première fois en cause d’appel, sont irrecevables en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et ne peuvent être regardées comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément aux prétentions soumises au premier juge.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation en paiement, prononcée par le
premier juge a défaut de règlement de la somme due dans le mois suivant la signification de l’arrêt de la cour, la somme au paiement de laquelle la société France Colis Express a été condamnée étant productive d’intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 janvier 2016.
5-Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société France Colis Express doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Fret Express la somme de 2500 euros au titre des frais non taxables qu’elle a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions déposées le 14 octobre 2019 par la société France Colis Express
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 mars 2017,
Déclare irrecevables les demandes de la société Fret Express en paiement de la somme de 5540,06 euros en remboursement des frais financiers occasionnés par l’attitude déloyale et illégale (sic) de la société France Colis Express et de la somme de 2500 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral,
Rejette toutes autres demandes
Condamne la société France Colis Express aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Fret Express la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
J.L.P.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Question ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Base de données ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Communauté de communes ·
- Comparaison ·
- Indemnisation ·
- Terre agricole ·
- Vente ·
- Valeur vénale ·
- Expropriation ·
- Indemnité
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Protocole ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert ·
- Catastrophes naturelles ·
- Insecte ·
- Titre ·
- Traitement
- Square ·
- Clause de non-concurrence ·
- Habitat ·
- Négociateur ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrat de travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Appel ·
- Abus de majorité ·
- Remise ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Expert ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Montant
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Acte ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum
- Licence ·
- Accord d'entreprise ·
- Capital ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Personnel navigant ·
- Calcul ·
- Aéronautique ·
- Arrêt de travail ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Vis ·
- Avertissement ·
- Fait
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Surface habitable ·
- Amiante ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.