Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2508478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B demande au tribunal d’intervenir auprès de la préfète de l’Isère s’agissant de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. M. B se borne à demander au tribunal d’intervenir auprès de la préfète de l’Isère s’agissant de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requête de M. B, qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble le 25 septembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2508478
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