Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2023 et 8 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle sa candidature au poste d’enseignant coordonnateur de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Revesz Long de Crest a été rejetée, et par voie de conséquence la décision d’affectation de Mme B… sur ce poste ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de l’affecter sur ce poste pour la rentrée 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa candidature et méconnaît les lignes directrices et la grille de critères de la commission académique, dès lors qu’à la différence de la personne nommée sur le poste, elle était déjà titulaire du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) et plus qualifiée ; que l’ordre de priorité retenu par la commission est contraire aux lignes directrices ministérielles ; qu’à la date à laquelle la commission académique a étudié les candidatures, Mme B… n’était pas encore en formation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle s’est fondée sur des règles de priorité qui n’ont pas été communiquées aux candidats préalablement à la décision ;
- l’illégalité de la décision lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui a produit des pièces le 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Séchaud, substituant Me Scholaert, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, enseignante du premier degré titulaire du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) depuis 2020 a candidaté, pour la rentrée 2023, au poste spécifique de coordonnateur de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Revesz Long de Crest. Sa candidature a été rejetée au profit de celle de Mme B…. Elle demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : (…) 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut (…) dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ».
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Alors que les lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale de l’académie de Grenoble, soumises au comité social d’administration du 28 février 2023, prévoient, s’agissant des procédures de sélection et d’affectation des candidats sur les postes spécifiques, que « Les procédures (…) garantissent aux candidates et candidats la transparence sur les modalités de recrutement et les explicitent (…) ; assurent les candidates et candidats de l’objectivité dans le choix des agents retenus (critères examinés, avis motivés et portés à la connaissance de la candidate ou du candidat s’il le demande) ; (…) sont largement portées à la connaissance des candidats, via une large publicité (…) », le recteur de l’académie de Grenoble ne justifie pas avoir porté à la connaissance des candidats au poste spécifique de coordonnateur ULIS du collège Revesz Long de Crest les critères de sélection retenus par la commission académique. Néanmoins, la communication de ces critères, qui n’ont qu’un caractère subsidiaire, ne constitue pas une garantie. En outre, les lignes directrices dont se prévaut la requérante prévoyaient en substance une priorité pour les titulaires du CAPPEI ou les personnes en deuxième année de formation pour cette certification. Dès lors qu’elle bénéficiait précisément de cette certification, la méconnaissance de cette règle de transparence n’a pu avoir aucune incidence sur le comportement de la requérante et par conséquent sur le sens de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, même si l’autorité administrative est habilitée à établir des critères supplémentaires en vue du classement préalable de demandes de mutation, ces critères, qualifiés de subsidiaires, ne peuvent avoir pour objet que de départager des demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Mme C… considère que le critère de classement retenu par la commission académique, conduisant à prioriser les candidats en cours de formation pour obtenir le CAPPEI par rapport à ceux qui en sont déjà titulaires, est illégal pour méconnaître les lignes directrices de gestion ministérielle relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, publiées au bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021, lesquelles prévoient que, « (…) afin d’améliorer l’adéquation poste/enseignant, les détenteurs(…) du Cappei seront valorisés pour l’affectation sur poste de l’enseignement adapté et de l’enseignement spécialisé (sic) ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, qui était inscrite en formation pour obtenir le CAPPEI à compter de septembre 2023 et dont le profil n’était donc pas en inadéquation avec le poste, disposait en outre d’une reconnaissance de travailleur handicapé délivrée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dont elle s’est prévalue pour le mouvement 2023. Elle bénéficiait ainsi d’une priorité définie par les dispositions rappelées au point 2, de sorte qu’en accueillant sa candidature plutôt que celle de Mme C…, qui n’avait pour sa part fait valoir aucune des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, l’administration n’a pas méconnu les textes précités. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Grenoble, en rejetant la candidature de Mme C… au profit de celle de Mme B…, qui occupait déjà le poste depuis un an, y donnait toute satisfaction et relevait en outre de l’une des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’adéquation de son profil au poste, aux besoins du service ou à l’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de l’administration n’était pas illégale, les conclusions indemnitaires de Mme C…, fondées sur le caractère fautif de l’illégalité invoquée, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au recteur de l’académie de Grenoble et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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