Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir respecté l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Daix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 19 juin 1961, est entrée en France le 25 mai 2019 selon ses déclarations. Le 16 juin 2022, l’intéressée a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 10 mars 2025, Mme C… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa qualité de conjointe d’une ressortissante suisse. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Selon le paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Selon le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français a été édictée concomitamment à celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en conséquence de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces versées au débat et n’est d’ailleurs pas allégué que l’intéressée n’ait pas été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations écrites et orales lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 10 mars 2025, puis lors de l’instruction de cette demande. Dans ces conditions, le droit de Mme C… d’être entendue a été satisfait avant l’intervention du refus de titre de séjour. Ce droit n’imposait pas au préfet du Doubs d’inviter l’intéressée à présenter spécifiquement de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence de ce refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendu applicable aux ressortissants de la Confédération suisse par application de l’alinéa 1er de l’article L. 200-3 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C… a conclu le 11 décembre 2024 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante suisse, Mme A… B…, cette dernière n’exerçait plus d’activité professionnelle en France à la date de l’arrêté en litige et aucune des pièces versées au débat ne permet de s’assurer que Mme A… B… disposait de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie pour elle-même ainsi que pour l’ensemble des membres de sa famille, le versement d’une cotisation pour l’assurance-maladie s’achevant en 2022 et le montant de son allocation de retour à l’emploi étant inconnu. Dans ces conditions, la requérante, qui ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’une ressortissante de la confédération suisse, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022 à laquelle elle n’a pas déféré, a passé les cinquante-huit premières années de sa vie au Congo. Si elle se prévaut de sa relation avec une ressortissante suisse, il ressort des pièces versées au débat que cette dernière est également visée par une obligation de quitter le territoire français. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français, la seule circonstance que sa conjointe serait propriétaire d’une maison d’habitation à Valdahon étant insuffisante à cet égard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ne ressort pas des pièces versées au débat que l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante pourrait être justifiée par des considérations humanitaires. La seule circonstance qu’elle entretienne une relation avec une personne de même sexe ne suffit pas à caractériser l’existence de telles considérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Congo en raison de son orientation sexuelle, les documents qu’elle produit ne démontrent pas qu’elle serait personnellement exposée à un tel risque alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que l’intéressée pourra être éloignée à destination de la Suisse, la requérante n’établissant ni même n’allèguant qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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