Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2026, n° 2507781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2506681 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2025, ce qui constitue un élément nouveau, au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête hormis celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2506681 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2506681 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2025 en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Le requérant s’étant vu délivrer un titre de séjour, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Le Gars, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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