Rejet 6 mars 2024
Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mars 2024, n° 2308180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-LS 120 du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son droit à une vie privée et familiale s’exerce en France depuis 2011 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— du fait de la durée de sa présence en France de plus de dix ans, le préfet de l’Isère aurait dû consulter la commission du titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 de ce code ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnait son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France, pays dans lequel il est parfaitement inséré ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire méconnait son droit à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, insuffisamment motivée, est entachée de l’illégalité des précédentes décisions ;
— la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale qui s’exerce en France ; la durée de deux ans est disproportionnée ;
— en retenant qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Isère fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Me Huard a présenté des observations pour M. B. Le préfet de l’Isère n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien âgé de 35 ans, déclare être entré en France le 24 novembre 2011. Par arrêtés du 21 juin 2013 et du 16 mai 2017, le préfet de la Vendée et le préfet de l’Isère ont prononcé, chacun, à son encontre une mesure d’éloignement. Le 27 novembre 2020, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine. En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
4. M. B soutient résider en France depuis 12 ans et s’y être parfaitement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a vécu en France sous une fausse identité jusqu’à 2014, ce qu’il ne conteste pas. S’il s’est établi dans la région de Grenoble à partir de l’année 2016, il est célibataire et sans charge de famille. En dehors des périodes d’instruction de ses demandes de titre de séjour, il a constamment résidé en France de manière irrégulière. Il fait état de la présence en France de son frère jumeau qui y réside régulièrement. Toutefois, les liens particuliers qu’il dit entretenir avec celui-ci ne ressortent pas des pièces du dossier. Il conserve, en outre, des attaches familiales en la présence de son père et ses quatre autres frères et sœurs qui vivent en Arménie. Rien de fait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Les attestations de sympathie, les actions de bénévolat qu’il mène auprès d’associations caritatives, ainsi que les promesses d’embauche ne suffisent pas à caractériser une insertion dans la société française alors que l’intéressé a utilisé une fausse identité dans ses démarches visant à obtenir l’asile et qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré deux obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par une décision de justice. Dans ces circonstances, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, par les pièces qu’il produit, M. B n’établit pas qu’il réside habituellement en France depuis au moins dix ans. Il ne peut en effet se prévaloir de pièces établies au nom de M. C, identité sous laquelle il a frauduleusement présenté une demande d’asile et qu’il a utilisée jusqu’à l’année 2014 incluse. En outre, les pièces qu’il produit au titre de l’année 2015, une attestation de domiciliation du 16 septembre 2015 au 31 décembre 2015 et une attestation datée du 17 décembre 2015 de son avocat ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’il résidait habituellement en France à cette période. Il suit de là que le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D’autre part, l’intéressé se prévaut de sa longue durée de présence en France, de son action comme bénévole auprès de différentes associations caritatives et produit des promesses d’embauche, dont la dernière est datée du 9 octobre 2023, comme aide-déménageur. Toutefois, la seule durée de séjour en France ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, étant entendu qu’en l’espèce, la durée de sa présence a été essentiellement irrégulière et en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prises à son encontre ainsi qu’il a déjà été dit. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille. La présence de son frère jumeau en France ne constitue pas une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel. Ainsi, compte tenu des conditions de son maintien en France, les éléments dont il se prévaut ne constituent pas une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
10. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
12. La circonstance que M. B a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français suffisait au préfet de l’Isère pour le priver de tout délai de départ volontaire. En outre, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision contestée vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de l’Isère a bien examiné s’il justifiait de l’existence de circonstances humanitaires qui auraient pu l’amener à ne pas édicter la décision attaquée. Il a tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions précitées et il a relevé que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient vivre en France depuis plus de 10 ans, y avoir des attaches familiales et amicales fortes et disposer d’une insertion professionnelle et sociale sérieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’eu égard à ses conditions de séjour décrites ci-dessus, il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction.
Sur les frais de justice :
19. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Me Huard tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère.
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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