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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 août 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Limoges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2500334 présentée par la commune de Limoges, prescrit une expertise confiée à M. C B, afin de déterminer la nécessité du maintien de l’échafaudage situé aux nos 40, 42 et 44 de la rue de la Boucherie à Limoges.
Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Limoges demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la société Le 38 et aux consorts A D, respectivement propriétaires des bâtiments sis aux nos 38 et 40 de la rue de la Boucherie, ainsi qu’à la société Socolim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. La présence de ces trois nouvelles parties aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité. La première réunion d’expertise ayant eu lieu le 1er juillet 2025, la demande de la commune de Limoges, enregistrée le 22 juillet 2025, et à laquelle ne s’opposent pas les autres parties, entre dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 22 mai 2025 sont étendues aux sociétés Le 38 et Socolim et à M. et Mme A D.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limoges, à la société Le 38, à la société Socolim, à M. et Mme A D, à la SARL EENA, aux propriétaires des bâtiments numéros 42, 44 et 46 représentés par le cabinet d’architecte Thierry Algrin, au cabinet Batifive associés et à M. C B, expert.
Fait à Limoges, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
K. GILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON00cg
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