Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2312230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs quatre enfants dans un hôtel à vocation social qui n’est pas adapté à leur situation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 12 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 29 janvier 2021 au motif qu’il est « dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ». M. B… soutient que lui et sa famille ont été hébergés dans une structure hôtelière à titre social qui n’était pas adaptée à leur situation, jusqu’à leur relogement le 19 juillet 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’établit pas la réalité de cet hébergement et qu’il a déclaré vivre au 6 rue Manet à Villepinte (93420), dont il n’est pas précisé qu’il s’agisse d’un hôtel social, dans l’ensemble de ses documents administratifs entre le 29 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’Etat est devenue fautive, et le 19 juillet 2023. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d’un trouble dans ses conditions d’existence résultant d’une carence fautive de l’Etat à assurer son relogement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. C…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Protection ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Actes administratifs ·
- Congé ·
- Bénéfice
- Université ·
- Comités ·
- Candidat ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Avis motivé ·
- Délibération ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Employé de commerce ·
- Titre ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Union des comores ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Charte ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.