Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2305845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2023, 25 février 2025 et 20 juin 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Hésingue a délivré à Mme C… B… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 13 rue des Halliers, et la décision du 16 juin 2023 rejetant le recours gracieux du 25 mai 2023, ainsi que l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Hésingue lui a également délivré un permis de construire modificatif ;
de mettre à la charge de Mme B… et de la commune de Hésingue une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté du 20 mars 2023 méconnait les dispositions de l’article UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Hésingue ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD 11.1 et UD 11.2 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD 11.5 du règlement du PLU ;
- l’arrêté du 19 mai 2025 méconnait les dispositions de l’article UD 11.1 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD 11.3 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2025, 28 mai 2025 et 24 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Primus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 30 mai et 21 juillet 2025, la commune de Hésingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Delena représentant M. D…, non présent ;
- les observations de Me Erckel représentant la commune de Hésingue ;
- et les observations de Me Primus, représentant Mme B…, non présente.
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2023, Mme B… a présenté une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 13 rue des Halliers à Hésingue. Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 16 juin 2023, le maire a rejeté le recours gracieux présenté par M. D… tendant au retrait de l’arrêté précité. Le 17 mars 2025, la pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été délivré par un arrêté du 19 mai 2025. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 et celui du 19 mai 2025, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des permis de construire :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, aux termes de l’article UD 7.2 du règlement du PLU de la commune d’Hésingue relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif : « Dans une profondeur de 6 à 15 mètres comptée à partir de la voie, des constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives : (…) ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.2 du règlement du PLU de la commune de Hésingue dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial dès lors que la construction projetée, telle que figurant dans le permis de construire modificatif, est conforme aux dispositions précitées, la construction ayant vocation à être édifiée sur limite séparative à plus de 6 mètres et à moins de 15 mètres de profondeur comptés à partir de la voie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.2 du règlement du PLU doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 11.1 et 11.2 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « 11.1. Bâtiments / Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales. / 11.2. Matériaux / Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié. / Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. »
Il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas d’homogénéité particulière des habitations dans la rue où la maison en litige a vocation à être construite. Des habitations à toit plat sont présentes dans la rue et le requérant ne peut ainsi soutenir que le projet, qui comporte un toit plat porterait atteinte, pour ce motif, au caractère des lieux avoisinants. Par ailleurs, le plan de façade Est produit dans le cadre du permis de construire modificatif fait également apparaitre que les panneaux solaires contestés par le requérant, ayant vocation à être installés sur la construction en litige seront très peu visibles de la rue. En outre, de nombreuses maisons situées à proximité immédiate du projet disposent de tels panneaux. Enfin, le bardage en bois prévu dans le permis de construire initial a été remplacé par un enduit de couleur claire en harmonie avec les constructions avoisinantes. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU pris en ses trois branches doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 11.5 du règlement du PLU relatif aux remblais : « Les remblais éventuels des bâtiments devront se limiter à 60 cm maximum par rapport au terrain naturel (effet « taupinière » à proscrire). /Les exhaussements de sol doivent être réalisés de façon à ce qu’ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu’ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d’un mètre au moins au droit des limites parcellaires. »
Contrairement à ce que soutient le requérant, le projet ne prévoit pas de remblais. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11.5 du règlement du PLU doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UD 11.3 du règlement du PLU relatif aux toitures : « (…) Pour les constructions principales, les toits plats, ou en très légère pente, sont autorisés à condition que la toiture soit végétalisée. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du projet que la toiture-terrasse a vocation à être végétalisée et que la couverture végétale s’étendra sur une partie très substantielle de celle-ci. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11.3 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hésingue et de Mme B… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Hésingue et Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
M. D… versera à la commune de Hésingue la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… et à la commune de Hésingue.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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