Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2505641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 007, 63 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait qu’elle a été en qualité d’AESH exerçant en REP+ irrégulièrement privée du bénéfice de l’indemnité de sujétions du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et du 1er septembre au 31 décembre 2022
Elle soutient que :
- son préjudice subi résulte tout d’abord du manque à gagner de la part fixe de l’indemnité de sujétions fixé par l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 soit pour un total de 15 mois de service en REP+ à la somme de 1 773, 63 euros ;
- elle a également subi un manque à gagner de la part variable de l’indemnité de sujétions qui doit être évalué au montant maximum prévu par l’arrêté, au prorata de son temps de service depuis juillet 2021, soit 234 euros pour 4 mois de service ;
- elle a subi un préjudice moral résultant de l’absence de reconnaissance par le pouvoir règlementaire des sujétions particulières liées à l’exercice de ses fonctions en zone REP/REP+ à hauteur de 1 000 euros par année d’exercice en qualité d’AESH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Par un courrier réceptionné par le ministère de l’éducation nationale le 26 décembre 2024, Mme A… B… a présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait qu’elle a été en qualité d’AESH exerçant en REP+ irrégulièrement privée du bénéfice de l’indemnité de sujétions du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et du 1er septembre au 31 décembre 2022. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette réclamation a fait naître, le 26 février 2025, une décision implicite de rejet. Par conséquent, la requête, enregistrée le 23 octobre 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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