Rejet 3 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2524368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme B… C…, ayant pour avocat Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 18 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Mountap Mounbain au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’information sur le nom et la qualification de l’agent de l’OFII ayant effectué l’entretien de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait et de droit ;
— méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ainsi que de l’article L. 551-15 du même code et fait obstacle à l’exercice effectif du droit d’asile ;
— est entachée d’abus de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo (RDC) née le 8 août 1989 à Kinshasa (RDC) est entrée en France le 30 mai 2024 selon ses déclarations. Elle a déposé, le 14 août 2025, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 18 août suivant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme C… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée Par ailleurs, il n’est pas contesté que la décision attaquée a été prise après qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été organisé par les services de l’OFII le 18 août 2025. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen approfondi de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, il n’apparaît pas, au vu du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 18 août 2025 que la requérante n’a pas été mise à même de comprendre les questions posées et d’y répondre dans des conditions de confidentialité satisfaisantes. En outre, si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense, contresignée par l’intéressée, que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C…, entrée en France le 30 mai 2024 selon ses propres déclarations, ne conteste pas ne s’être présentée que le 14 août 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile, soit plus d’un an après son entrée en France. Elle ne justifie par aucun élément précis, de nature à constituer un motif légitime, son retard. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré être hébergée avec son enfant mineur par l’association Coallia. Aucun élément versé au dossier ne permet de considérer qu’elle pourrait être privée de cet hébergement. Par ailleurs, elle n’a pas demandé à être munie du document destiné à recueillir l’avis du médecin de l’OFII et, enfin, n’a pas signalé de problème particulier concernant son enfant ou elle-même. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de de la méconnaissance par l’OFII de sa vulnérabilité, de l’abus de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte au droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mountap Mounbain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Prime ·
- Suppression ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Pays ·
- Entretien
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Crédit ·
- Etablissement public ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Commission ·
- Délai ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Recours hiérarchique ·
- Poste ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.