Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2026, 6 et 25 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est homosexuel et porteur du VIH ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnus ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû être mis en œuvre car il ne pourra pas être pris en charge en Slovénie.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 3 février 2026 plusieurs pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. D… ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 2 octobre 2025, auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités slovènes le 9 janvier 2025. Saisies le 21 octobre 2025 d’une demande de prise en charge de M. C…, les autorités slovènes ont accepté cette requête, le 3 novembre 2025, sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’objet de ce litige, qui nécessite l’introduction d’une requête dans des délais particulièrement courts, M. C… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. A… B…, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité ainsi que le fondement juridique de sa demande de titre. Il expose les circonstances de fait propres à la situation familiale du requérant ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ». Aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. C… prévu à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 2 octobre 2025 à la préfecture de l’Essonne et a été mené par un agent désigné à cet effet, en langue française. À l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Cet égard, il n’apporte aucun élément indiquant que cet entretien ne reprenait pas toutes les informations. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, non seulement les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention mais encore le document comporte les initiales de l’agent, élément suffisant pour l’identifier. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni n’aurait été mené dans les conditions de confidentialité requise par ces dispositions. Au surplus, la durée de l’entretien n’a pas à être mentionnée et il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlement que le fichier Eurodac dût être remis à l’intéressé. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, il résulte des pièces produites par la préfète de l’Essonne que les autorités françaises ont bien saisies leurs homologues slovènes, qui ont répondu.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande de protection internationale, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de transfert envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfète de l’Essonne le 2 octobre 2025 au cours duquel il a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale dans la langue française qu’il a déclarée comprendre, sans pour autant faire état des craintes dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de présenter des observations de nature à influer sur le contenu de la décision avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Enfin en vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Si M. C… soutient qu’il s’expose en cas de retour en Algérie à des persécutions et à des traitements inhumains et fait état des difficultés de prise en charge des demandeurs d’asile en Slovénie, ce pays étant confronté à un afflux massif de réfugiés, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et produit, notamment, une ordonnance lui prescrivant du Biktarvy, médicament utilisé dans le traitement du VIH, les éléments médicaux dont il se prévaut ne suffisent pas à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, le voyage vers la Slovénie aurait présenté un risque pour l’intéressé, ni qu’il ne pourrait bénéficier, dans ce pays, d’un suivi médical adapté et comparable à celui dont il pourrait bénéficier en France. Dans ces conditions, et alors qu’il incombera, en tout état de cause, aux autorités françaises de transmettre aux autorités slovènes les informations pertinentes sur son état de santé avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement Dublin III. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. C… vers la Slovénie impliquerait nécessairement son renvoi en Algérie sans qu’il puisse contester ce renvoi. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 20 janvier 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. D…
Le greffier,
signé
T. Rion.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
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