Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2318554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 4 août et le 14 septembre 2023, le 8 juillet et le 29 octobre 2024, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a placée en congé d’office pour raison de santé ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser « la prime de décembre 2023 » pour un montant de 890 euros ;
3°) d’ordonner la suppression des mentions figurant dans les écritures de l’administration et dont elle estime qu’elles présentent un caractère diffamatoire ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’examen médical préalable antérieur à la décision ;
la décision attaquée est fondée sur un rapport administratif diffamatoire, portant atteinte à sa vie privée ;
elle constitue une sanction déguisée ;
l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail est insuffisamment motivé ; ses conditions de travail n’ont pas fait l’objet d’un examen effectif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juin et le 17 septembre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant au versement de la prime du mois de décembre sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2023, cette décision ayant nécessairement été retirée et remplacée par l’arrêté du 11 octobre 2023 plaçant Mme A… en congé de longue maladie du 10 juillet 2023 au 9 janvier 2024 ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe administrative hospitalière de 2ème classe titulaire au sein du groupe hospitalier universitaire de l’AP-HP Nord, a été affectée à la direction de la qualité de l’hôpital Lariboisière le 6 mars 2023. Le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à occuper son poste, par des avis du 10 et du 18 juillet 2023, Mme A… a été, par un arrêté du 28 juillet 2023, placée en congé d’office pour raison de santé à compter du 10 juillet 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, qui a été saisi. Par un arrêté du 11 octobre 2023 pris après avis du comité médical du 5 octobre 2023, Mme A… a été placée en congé de longue maladie du 10 juillet 2023 au 9 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 la plaçant en congé d’office pour raison de santé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’AP-HP oppose en défense une exception de non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 28 juillet 2023 plaçant Mme A… en congé d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du comité médical. L’AP-HP soutient que la décision du 28 juillet 2023 a été nécessairement retirée et remplacée par l’arrêté du 11 octobre 2023, lui-même corrigé par l’arrêté du 8 novembre 2023 venant rectifier la date de fin du congé de longue maladie de Mme A….
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juillet 2023 d’une part, et les arrêtés du 11 octobre et du 8 novembre 2023 d’autre part, ont pour objet et pour effet de déterminer la position statutaire de Mme A… à compter de la même date, soit le 10 juillet 2023. Par ailleurs, ces arrêtés ont une portée identique pour Mme A… en ce qui concerne son niveau de rémunération, qui était un plein traitement dans les deux cas de figure. L’arrêté en date du 28 juillet 2023 doit donc être regardé comme ayant été, implicitement mais nécessairement, retiré par l’arrêté du 11 octobre 2023, qui doit lui-même être regardé comme étant contesté par Mme A… dans le cadre de sa requête n° 2328363 dirigée contre l’arrêté rectificatif du 8 novembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions pécuniaires :
4. Mme A… a également présenté des conclusions tendant à ce que l’AP-HP lui verse une somme de 919 euros. Elle soutient que cette somme correspondant au manque à gagner résultant de la prise en compte de la position de congé d’office pour raison de santé pour le décompte de la prime de service au titre du second semestre 2023. Elle indique qu’un abattement de 12,70 euros par journée d’absence est pratiqué et qu’elle a donc été privée du bénéfice de la prime qu’elle aurait dû percevoir au mois de décembre 2023.
5. À l’appui de ces conclusions pécuniaires, Mme A… verse un document émanant du service des ressources humaines de l’AP-HP, en date du 4 décembre 2023 et faisant apparaitre que, si elle était en principe éligible au versement d’une prime de 919 euros pour le second semestre 2023, il a été opéré une déduction d’un même montant, justifiant qu’elle n’ait perçu aucune prime. Le document précité indique que la déduction pour absence durant 114 jours, a été appliquée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir, de manière certaine, un lien entre le placement de Mme A… en congé d’office pour raison de santé et l’absence de versement de cette prime de service. En tout état de cause, les éléments produits par Mme A… ne permettent pas de déterminer quels sont les textes qui auraient été méconnus. Mme A… doit donc être regardée comme ne mettant pas le juge en capacité de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP, les conclusions pécuniaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des écritures en défense :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
7. En l’espèce, Mme A… demande au tribunal la suppression de passages des mémoires en défense qu’elle considère comme diffamatoires. Cependant, ces passages ne sauraient être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. Il en va de même de sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sport ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Famille ·
- Titre ·
- Union civile
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Décision implicite ·
- Restitution ·
- Route ·
- Rejet ·
- Allégation ·
- Inopérant ·
- Preuve
- Enfant ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Crédit ·
- Etablissement public ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Crèche ·
- Défense ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Pays ·
- Entretien
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.