Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bertaux.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 3 juin 1999, déclare être entré sur le territoire en 2022 muni d’un visa touristique. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
En premier lieu, le préfet vise les textes dont il fait application et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde l’obligation de quitter le territoire français, le 3° de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3 du même code qui fondent le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’article L.612-6 en ce qui concerne l’interdiction de retour. L’arrêté précise la date de naissance de M. A…, sa nationalité, la durée de présence sur le territoire français qu’il a déclarée, sa situation familiale et mentionne qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi et dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, le préfet s’est notamment fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… déclare être entré en France sous couvert d’un visa touristique en 2022, il ne l’établit pas et ne peut ainsi justifier être entré régulièrement sur le territoire où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de ce qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide et produit les bulletins de paye correspondants depuis janvier 2024 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail daté du 15 juin 2025, cette activité professionnelle demeure récente et n’est pas de nature à justifier l’existence d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Enfin, si M. A…, célibataire sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa mère de nationalité française, il ne l’établit pas, pas davantage que celle des autres membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption de risque de fuite, alors au demeurant qu’il a indiqué ne pas envisager de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet des Yvelines, qui ne s’est pas fondé sur le non-respect d’une précédente mesure contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, a pu, par une exacte application des dispositions citées au point précédent, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement qui lui est faite et décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
D’une part, il résulte des motifs énoncés aux points 5 et 7 que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire pour solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation, au demeurant dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne pourra qu’être écarté dès lors que, ainsi que le préfet des Yvelines l’a mentionné, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, les conclusions présentées aux fins d’effacement de sa signalisation au sein du système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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