Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2503505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 février 2025, M. E et Mme F, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Fatoumata C, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 23 février 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 2 décembre 2024 refusant de délivrer à Fatoumata C un visa d’entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée pour Fatoumata C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes à leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Bamako de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. C et Mme D s’opposent au non-lieu à statuer et demandent que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La copie de la vignette du visa délivré à Fatoumata C le 13 mars 2025 a été produite le 14 mars 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 26 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2503518 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 14 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
— les observations de Me Sachot substituant Me Perrot, représentant M. C et Mme D.
Les parties ont été informées, le 6 mai 2025, de la clôture de l’instruction de l’affaire, fixée au à 12h00 le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 13 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré le visa de long séjour sollicité pour Fatoumata C. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. C ayant été rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. E et Mme F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et Mme D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme F, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503505
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