Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle de quatre ans et qu’il justifie de son intégration socio-professionnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1991, déclare être entré en France en décembre 2020. Il a été interpellé le 19 juin 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B… déclare être entré en France en décembre 2020 et soutient s’y maintenir depuis, il n’apporte aucune pièce permettant de justifier de manière probante sa présence avant le mois de décembre 2021. Par ailleurs, s’il justifie d’une certaine insertion professionnelle, d’abord en qualité de manœuvre, puis en qualité d’intérimaire depuis le mois de juillet 2023 au sein de la société « Azur Confort », celle-ci demeure précaire. S’il justifie également avoir participé à des cours de langue française, cette participation demeure récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses attaches privées et familiales. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Il est constant que M. B…, qui ne justifie pas des conditions de son arrivée en France, n’a jamais sollicité son admission au séjour alors qu’il soutient être arrivé au mois de décembre 2020. Ce seul motif justifiait à lui seul à ce que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ supplémentaire, alors même que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement. En outre, et alors même qu’il justifie détenir un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de lieu de résidence stable, l’intéressé ayant déclaré résider chez M. F… E…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de décembre 2020, date de son entrée sur le territoire selon ses déclarations, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour ces seuls motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciations doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs qu’au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Crèche ·
- Défense ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sport ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Législation
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Famille ·
- Titre ·
- Union civile
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Décision implicite ·
- Restitution ·
- Route ·
- Rejet ·
- Allégation ·
- Inopérant ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Crédit ·
- Etablissement public ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Prime ·
- Suppression ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Pays ·
- Entretien
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.