Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2501840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré sa demande d’acquisition de la nationalité française irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que Mme B… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire devant la sous-direction de l’accès à la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 312-18 du code de justice administrative dispose que : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, (…) relève de la compétence d’une (…) juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
5. Par une décision du 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable la demande déposée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 22-17 du code civil. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, soit un recours hiérarchique, prévu aux dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Or, ces mêmes dispositions prévoient que les décisions déclarant irrecevable une demande d’acquisition de la nationalité prises par le préfet en application de l’articles 43 du même décret doivent obligatoirement faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, avant la saisine du tribunal administratif. Par suite, la requête, directement introduite devant le tribunal, est entachée d’un vice non régularisable, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative autorisent le tribunal administratif de Toulouse à rejeter cette requête sans la transmettre au tribunal administratif de Nantes, normalement compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… i est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… i et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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