Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, demande au tribunal d’annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui aurait été notifié.
Par un courrier enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a été pris à l’encontre de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la lettre en date du 3 mai 2025 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est inexistante.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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