Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 2401482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juillet 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 21 août 2024 pour M. A, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 30 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, dans l’éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont seuls été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme C, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1986, est entré régulièrement en France le 24 mars 2017 muni d’un visa de long séjour. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. A la suite de la création de son entreprise le 10 août 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré un titre de séjour portant la mention « entrepreneur », valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2023. Le 24 mai 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur ». Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 13 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l’étranger n’est pas le créateur de l’activité qu’il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s’assurer de son effectivité et d’apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser au requérant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur le constat que la viabilité économique de l’activité de M. A n’était pas démontrée et qu’il ne tirait pas de son activité des revenus d’existence suffisants.
7. Il est constant que M. A a créé son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « Global Business Administration Transport Export » le 10 août 2020. Il ressort des comptes annuels de l’exercice 2022 de cette société un chiffre d’affaires de 13 461 euros, des charges totales de 13 480 euros, soit un résultat net déficitaire de 19 euros. Par ailleurs, l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de l’année 2022 de M. A fait ressortir 5 697 euros de salaires déclarés, ainsi que l’a relevé le préfet. Toutefois, il ressort des comptes annuels de l’exercice 2023 de cette société, qui portent sur une période antérieure à la date de la décision attaquée, un chiffre d’affaires de 26 647 euros, des charges totales de 26 330 euros dont 16 280 euros de rémunération au gérant, soit un résultat net excédentaire de 316 euros, ainsi que des disponibilités en banque qui atteignent, au 31 décembre 2023, 10 935 euros. En outre, il n’est pas contesté que la somme de 16 280 euros au titre de l’année 2023 a constitué le revenu de M. A. Il n’est pas davantage contesté que la société de M. A est propriétaire de ses locaux professionnels acquis le 17 décembre 2021. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que l’activité qu’il a créée était économiquement viable à la date de la décision contestée et qu’il en tirait des moyens d’existence suffisants. Le préfet de Saône-et-Loire a donc fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant.
8. En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
9. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant à M. A un titre de séjour.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 11 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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