Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2419426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 12 décembre 2024 et le
5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Thoumine, avocate de M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libérien né le 6 novembre 2005, est entré en France au mois de mai 2021 selon ses déclarations. Il a été confié au département de la Loire-Atlantique par un jugement en assistance éducative en du 1er décembre 2021 annulé par une décision de la cour d’appel de Rennes du 25 avril 2022, puis de nouveau confié aux mêmes services par un nouveau jugement du 1er décembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article
R. 431-11 de ce code, définit en son point 4.1 les pièces justificatives à produire pour la primo-délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 435-3 du même code, parmi lesquelles : « – document attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la réserve d’ordre public s’appliquant systématiquement lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour.
Pour contester le motif de la décision attaquée, tiré du défaut de caractère réel et sérieux du parcours d’études de M. B…, ce dernier soutient que les stages qu’il a réalisés dans le cadre du CAP « Assistant technique en milieu familial et collectif » qu’il a suivi en 2022/2023 et 2023/2024 se sont bien passés et qu’il s’est par la suite engagé dans la préparation d’un diplôme d’agent machiniste de propreté et en contrat d’apprentissage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n’a finalement pas obtenu de CAP en raison de la faiblesse des notes obtenues, n’était en contrat d’apprentissage dans le cadre d’une seconde formation que depuis deux mois à la date de la décision attaquée. Par suite, en dépit de son niveau de langue et de l’inadaptation au système de formation dont il se prévaut, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est arrivé en France en 2021 alors qu’il était mineur, qu’il n’a plus de lien avec sa famille depuis qu’il a quitté son pays, ses deux parents étant décédés, qu’il s’est parfaitement inséré en France où il suit une scolarité et a développé des amitiés et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique depuis le mois de février 2024. Le requérant, qui est célibataire, sans enfant et ne produit aucun pièce susceptible de démontrer qu’il aurait, au-delà de son parcours scolaire, développé des attaches stables en France, n’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dont procèderait la décision attaquée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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