Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 août 2025, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— en l’absence de justification d’une délégation de signature dûment publiée, les décisions en litige doivent être considérées comme ayant été signées par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; il est entré régulièrement en France, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, pour s’occuper de sa mère, son père étant décédé en décembre 2024, et cette dernière, du fait de son statut de travailleur handicapé, doit être aidée pour faire ses courses et se rendre à des rendez-vous médicaux ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— le risque de fuite n’est pas établi et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déclaré posséder une adresse à Pau, chez sa mère ;
— l’illégalité de la mesure d’éloignement prive de base légale cette décision de refus de délai de départ volontaire ;
— cette décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la durée de cette interdiction n’est nullement justifiée ni dans son principe ni dans sa durée ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré régulièrement en France, par avion, pour s’occuper de sa mère, que son père est décédé tandis que sa sœur vit également à Pau ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que, si l’entrée sur le territoire du requérant était regardée comme régulière, la décision l’obligeant à quitter le territoire peut être fondée sur une autre base légale que 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers fondant la décision en litige, à savoir le 2° de ce même article L. 611-1 du même code, et le refus d’accorder un délai volontaire peut également être fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du même code dès lors que le requérant a déclaré vouloir rester auprès de sa mère et doit ainsi être considéré comme ne voulant pas se conformer à la mesure d’éloignement. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marcel, substituant Me Sopena, représentant M. A, présent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et souligne que la mesure d’éloignement n’est ni suffisamment motivée ni ne peut être considérée comme prise à l’issue d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A, qui a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qui est connu des services préfectoraux et qui a déclaré lors de son audition qu’il avait son passeport chez sa mère, ce qui aurait pu permettre à la préfecture d’attendre que ce document soit produit ; il est ajouté à l’audience que l’absence d’examen réel et sérieux de cette situation entache également la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision de refus de délai de départ volontaire, et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée en raison de l’état de santé de sa mère ;
— les observation du représentant de M. A sur les demandes de substitution de base légale présentées en défense ont été recueillies à l’audience ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1998 à Burrel (Albanie) de nationalité albanaise, a été interpelé en situation irrégulière à la suite d’un contrôle routier inopiné et, par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme C, sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie, et il est justifié en défense de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfectures du même jour, donnant délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment, durant sa permanence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il est également justifié de ce que la signataire de l’arrêté attaqué assurait la permanence des services de la préfecture à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que mesure d’éloignement a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les visas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait application. Il comporte également les considérations de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. A, à savoir notamment que lors de son audition, le 26 juillet 2025, il a déclaré être né le 31 janvier 1998 à Burrel (Albanie), qu’il n’était muni d’aucun passeport ou document valide lors de son interpellation, qu’il a déclaré être arrivé en France en février 2025, sans apporter la preuve d’une entrée régulière, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a également déclaré, lors de son audition, qu’il était en train de faire des démarches en ce sens avec une assistante sociale, qu’il était hébergé chez sa mère à Pau où se trouverait son passeport, et qu’il avait de la famille en Albanie. Ainsi, aucune insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut être retenue. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise sans que le préfet ait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans son mémoire en défense, demande au tribunal, dans le cas où il serait tenu compte de la copie du passeport produite dans la présente instance, attestant d’une entrée régulière sur le territoire français le 10 janvier 2025, de substituer au fondement légal retenu, à savoir les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 2° de ce même article.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 10 janvier 2025, et le préfet précise en défense qu’il pouvait bénéficier en sa qualité de ressortissant albanais d’une dispense de visa. Par suite, à la date de son interpellation, le 26 juillet 2025, il était en France depuis plus de trois mois. Ainsi, et dès lors, d’une part, que les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent fonder la décision contestée, d’autre part, que les observations du représentant de M. A sur cette demande de substitution de base légale ont été recueillies à l’audience, et qu’enfin, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, il y a lieu d’y faire droit. Par suite, aucune contestation de l’absence de prise en compte de l’entrée régulière sur le territoire français de M. A ne peut donc être retenue.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A fait valoir qu’il est arrivé régulièrement en France pour s’occuper de sa mère, qui s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, son père étant décédé et sa sœur, qui vit à Pau, ne pouvant plus être une aide pour sa mère en raison de la naissance en mai 2025 de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 février 2018, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2019, que sa nouvelle entrée sur le territoire français est récente et qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans déposer de demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, et sans qu’il ressorte des pièces du dossier que sa présence en France, auprès de sa mère, serait indispensable. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. S’il ressort des termes de la décision attaquée refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que M. A justifie, par les pièces produites à la présente instance, d’une entrée régulière sur le territoire, de sorte que ces dispositions ne peuvent fonder la décision attaquée. Cependant, le préfet en défense demande qu’il soit tenu compte des déclarations de l’intéressé et que soit substitué à cette base légale les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du même code. Dès lors, d’une part, que les observations du représentant de M. A sur cette demande de substitution de base légale ont été recueillies à l’audience et que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et qu’enfin l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, il y a lieu d’y faire droit.
13. En outre, au vu des éléments dont disposait le préfet à la date à laquelle il a pris cette décision, aucun défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A ne peut être retenu.
14. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, cette illégalité soulevée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire doit être écartée.
15. Enfin, en tenant compte de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, précisés notamment au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne le risque de fuite, et de celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas irrégulière, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. En raison du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. En outre, en tenant compte des éléments précisés au point 10 du présent jugement, de la nature et de la durée de la présence en France de M. A et des deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2018 et 2019, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour serait illégale tant dans son principe que dans sa durée, doit donc être écarté.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux pris en compte au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas irrégulière, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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