Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2013, accompagnée de son époux et de leur fils. Le 15 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le 15 mai 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 15 janvier 2024, ainsi qu’en atteste l’apposition à cette date du tampon des services de la préfecture du Rhône sur la demande de titre de l’intéressée. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 21 mai 2024, reçu en préfecture le 23 mai 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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