Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 septembre 2025, la fédération solidaires finances, représentées par Me Crusoé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du marché conclu le 23 juin 2025 et du marché rectificatif du 18 juillet 2025, conclus entre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société Alan relatif à la mise en place du dispositif de la protection sociale complémentaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir contre le marché attaqué ;
- l’urgence est constituée dès lors que les marchés portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des marchés attaqués.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2525166 par laquelle la fédération solidaires finances demande l’annulation du marché attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération solidaires finances demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du marché conclu le 23 juin 2025 et du marché rectificatif du 18 juillet 2025, conclus entre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société Alan relatif à la mise en place du dispositif de la protection sociale complémentaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de ses statuts, que la fédération solidaires finances n’a pas pour objet de défendre spécifiquement les intérêts des agents du ministère chargé de l’économie et a pour objet de représenter les intérêts des syndicats qui la composent et ne représente les intérêts des agents du ministère chargé de l’économie que de manière indirecte. En outre, si la requérante fait partie de la commission paritaire de pilotage et de suivi de l’accord ministériel, elle ne saurait, compte tenu de ses statuts, prétendre représenter les intérêts de ces instances. Il suit de là que, faute de justifier d’un intérêt à agir suffisant contre les marchés attaqués, le recours au fond de la fédération solidaires finances est irrecevable, ainsi d’ailleurs qu’en a jugé le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif par une ordonnance du 3 octobre 2025. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de fédération solidaires finances doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération solidaires finances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération solidaires finances et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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