Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 déc. 2025, n° 2533409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre et le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Legros demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois et la signalé aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la mesure d’éloignement prise le 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer une autorisation de séjour et, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elles violent l’article L. 721-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision d’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Legros, représentant M. B… assisté d’une interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Faugeras, substituant Me Tomasi et représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant bangladais, né le 12 juin 1984 demande l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois et la signalé aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen. Il demande en outre d’annuler la mesure d’éloignement prise le 11 juillet 2024.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Par un arrêté du 11 novembre 2025 le préfet de police a pris à l’encontre de M. B… une décision portant interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de 12 mois. Dès lors, il n’existe aucune décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans la présente instance. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions qui sont inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. Sélim Uckun, conseiller de l’administration de l’Intérieur et de l’outre-mer, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B… soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination dans lequel l’intéressé sera éloigné.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2022 sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Le conseil du requérant fait valoir à la barre que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui n’a jamais été notifiée à M. B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été présenté au 39 rue des cheminots 75018, qui était la seule adresse de M. B… connue de l’administration. Ce pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, l’arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… le 11 juillet 2024. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté objet du présent litige serait dépourvu de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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