Désistement 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, n° 2314241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 19 octobre et 12 décembre 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 092 022 22 00021 accordé par le Maire de la commune de Chaville le 20 avril 2023, autorisant la construction d’un immeuble comprenant une Résidence Séniors Services de 72 logements, une Résidence Autonomie (sociale) de 20 logements, de 17 logements en accession; un établissement d’accueil du Jeune A…, un laboratoire médical et un cabinet médical en rez-de-chaussée et 57 places de stationnement en sous-sol, à la SAS Bouygues Immobilier sur un terrain sis 1870-1908 avenue Roger Salengro à Chaville (92370).
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Chaville, informe le tribunal que le PC 092 022 22 00021 accordé le 20 avril 2023 a été retiré par arrêté du 5 janvier 2024 à la demande de la SAS Bouygues Immobilier.
Par courrier du 5 février 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le requérant, via Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition le 5 février 2024 à 18h32 et lu le 08 février 2024 à 15h45, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande, M. B… n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s’être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la commune de chaville et à la Sociétés Bouygues Immobilier.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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