Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… D… et Mme E… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C… F…, représentés par Me Floch, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de prendre toute mesure utile afin d’assurer l’effectivité de la prise en charge de l’enfant C… F… ordonnée par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes le 13 octobre 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la prise en charge de leur enfant C… par le département de la Loire-Atlantique, ordonnée le 13 octobre 2025, n’est pas effective ; l’enfant demeure accueillie au centre hospitalier de Chateaubriant et, en l’absence de placement effectif, les services de l’aide sociale à l’enfant n’ont pu organiser que deux visites entre les parents et le nourrisson ; cette situation, qui ne permet pas une prise en charge adaptée de celui-ci a une incidence sur son développement immédiat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé et l’intégrité de l’enfant mineure ainsi qu’à son intérêt supérieur résultant de l’article 11 du préambule de la Constitution et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, résultant d’une carence du département dans l’accomplissement de ses missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025 à 10h36, le département de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- l’enfant C… F… a été prise en charge ce jour et jusqu’au 21 novembre 2025 auprès d’une assistante familiale ;
- ses services mettent tout en œuvre pour trouver une solution adaptée et pérenne à la situation de cette enfant, en dépit des difficultés rencontrées pour assurer la prise en charge des très jeunes enfants, compte tenu de la saturation des unités de pouponnières du centre départemental enfance famille et de l’absence de places en famille d’accueil ;
- pour regrettable qu’ait été le maintien de l’accueil de l’enfant en structure hospitalière, celle-ci a pu bénéficier d’un protocole dit « cigogne », mis en place avec les service du centre hospitalier de Chateaubriant et dont l’objectif est de limiter le risque du syndrome d’hospitalisme ; dans ce cadre, deux assistantes familiales se sont relayées auprès de l’enfant depuis l’ordonnance de placement provisoire ; en outre, un travailleur social référent de la situation de l’enfant est en lien régulier avec ses parents.
M. D… et Mme B… ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 novembre 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Floch, avocate de M. D… et Mme B… ; elle fait valoir qu’il est pris acte de la prise en charge de l’enfant mise en œuvre ce jour par le département ; il est toutefois relevé qu’il a été indiqué oralement à Mme B… l’impossibilité d’exercer son droit de visite durant la période de placement prévue.
Le département n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l’aide sociale à l’enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. / Pour l’application de l’alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d’autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…).
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction que la fille des requérants, Louane F…, née le 18 septembre 2025, a été placée pour une durée de six mois auprès des services du département de la Loire-Atlantique par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes du 13 octobre 2025, prise sur le fondement des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, après une première ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nantes du 23 septembre 2025. Ce jugement prévoit également un droit de visite des parents de l’enfant à raison d’une visite hebdomadaire d’une durée de deux heures, en présence d’un tiers. Il est constant que depuis cette date, l’enfant, qui ne souffre d’aucun problème de santé, a été maintenue au sein de la structure hospitalière, en raison de l’absence de places disponibles au sein des unités de pouponnières du centre départemental enfance famille et en famille d’accueil.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, l’enfant C… a été prise en charge par l’unité accueil familiale du pays de Retz du département de la Loire Atlantique et a été ainsi confiée à une assistante familiale à partir du 7 novembre 2025 et jusqu’au 21 novembre 2025. Dans ces conditions, et compte tenu de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant, sur le fondement de ces dispositions à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de prendre toute mesure utile, dans un délai de vingt-quatre heures, afin d’assurer l’effectivité de la prise en charge de l’enfant C… F… ordonnée par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes le 13 octobre 2025 ont perdu leur objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée et pour regrettable qu’elle soit, qu’il aurait été indiqué oralement à Mme B… l’impossibilité pour elle d’exercer son droit de visite hebdomadaire durant le temps de ce placement. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
7. M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisés, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Floch, conseil de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Floch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Floch la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme E… B…, au département de la Loire-Atlantique et à Me Floch.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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