Annulation 13 août 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2520597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Deneuve, avocate commise d’office représentant M. B, et de M. B, assisté d’une interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Vo, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1988, déclare être entré en France en 2021. Par deux arrêtés du 19 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ce sont les arrêtés attaqués.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Les arrêtés attaqués sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir qu’il a fixé l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France, en particulier du fait de la présence de cousins, d’oncles et de tantes résidant en France, d’un réseau d’amis solide et de la relation de couple qu’il entretien avec une ressortissante française depuis quatre ans, avec qui il envisage de se marier. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Dès lors, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait méconnu stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
9. Pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de vol et de recel de vol. Toutefois, au regard de la faible gravité des faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier et en particulier des pièces de l’enquête préliminaire de police judiciaire, de l’absence de condamnation à la date de la décision attaquée alors que le requérant conteste les faits qui lui reprochés, et du caractère isolé de ces faits dès lors que le requérant n’est pas connu des services de police, M. B est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que, d’une part, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. D’une part, M. B soutient, sans que ces circonstances soient sérieusement contestées, que l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales sont situées en France dès lors qu’il entretient une relation stable depuis quatre ans avec une ressortissante français, que vivent en France en situation régulière ses cousins, oncles et tantes, et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Tunisie, ses parents étant décédés. D’autre part, pour les motifs exposés au point 9, il n’est pas établi que M. B constituerait une menace à l’ordre public et il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de l’interdiction de retour n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. DLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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