Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er avril 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me de Poulpiquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, faute de titre de séjour, elle ne peut trouver un emploi, elle risque de perdre ses droits au RSA, la caisse des allocations familiales lui réclame son titre de séjour avant de lui allouer des droits et elle a été privée de son inscription à France travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture de la vie commune étant imputable à des violences conjugales ;
- la suspension des effets de la décision implicite de rejet implique que la préfète réexamine sa situation à très bref délai.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une décision implicite n’est pas intervenue dès lors que le dossier de la requérante est incomplet, ses services étant en attente du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et qu’en tout état de cause, une attestation de prolongation d’instruction lui est délivrée pour la période du 9 avril au 8 juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2603649 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me de Poulpiquet, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
2. M. B…, ressortissante marocaine, est mariée avec un ressortissant français dont elle est séparée de corps. Elle a détenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 août 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 12 avril 2025. Elle s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction renouvelées jusqu’au 26 avril 2026. Elle demande dans la présente instance la suspension du refus implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Si la préfète de la Haute-Savoie soutient que le dossier de Mme B… n’est pas complet faute de communication par l’administration compétente du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, cette circonstance n’a pas fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… se soit vu renouveler son attestation de prolongation d’instruction ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. La demande de suspension du refus implicite de renouvellement du titre de séjour de Mme B… n’est dès lors pas devenue sans objet.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. La requérante fait valoir que l’urgence est présumée s’agissant d’un rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que le défaut de titre de séjour l’empêche de trouver un emploi, qu’elle risque de perdre ses droits au RSA, que la caisse des allocations familiales lui réclame son titre de séjour avant de lui allouer des droits et qu’elle a été privée de son inscription à France travail. Toutefois, Mme B… détient une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 avril 2026 et la préfète de la Haute-Savoie lui a délivré en cours d’instance une nouvelle attestation valable jusqu’au 8 juillet 2026. Ces attestations, ainsi qu’elles mentionnent, justifient le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, notamment ses droits sociaux. Par ailleurs, la requérante n’allègue pas avoir en vue un emploi qu’elle ne pourrait obtenir qu’en justifiant de la détention d’une carte de séjour. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension du rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme B… doivent être rejetées.
7. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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