Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution « des retenues sur [ses] allocations de France travail (ou tout futur salaire) en attendant que le litige soit tranché sur le fond ».
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il n’a pas de logement stable et il est hébergé en urgence à Strasbourg ; il effectue des recherches pour un appartement nécessitant l’ensemble de ses revenus disponibles qui sont compromises par cette saisie sur salaire ; il sera bientôt en fin de droits pour ses allocations France travail ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la créance : ses justificatifs médicaux n’ont pas été pris en compte pour justifier de ses absences lors de sa scolarité universitaire ; l’administration n’a pas répondu à son recours et il est donc placé devant le fait accompli d’une saisie sans avoir eu l’opportunité de faire valoir ses droits de manière contradictoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Par une lettre du 17 avril 2026, M. B… a été informé par le directeur de son agence France travail qu’il avait reçu notification d’une saisie à tiers détenteur effectuée par la direction départementale des finances publiques de l’Isère pour un montant de 3 280,50 euros aux fins de remboursement de sa bourse de l’enseignement supérieur.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (…). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
En outre, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur dont le requérant demande la suspension, sans d’ailleurs la produire, a été notifiée à son agence France travail le
17 avril 2026. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge des référés et sont, par suite, irrecevables.
Au surplus, M. B… n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du courrier contesté sont manifestement irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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