Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2212201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 16 décembre 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 3 décembre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui y a substitué, le 29 juillet 2022, une décision de rejet. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre de ses intérêts familiaux et matériels du postulant à la date à laquelle il est statué sur sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé conservait des liens forts avec son pays d’origine, un de ses enfants mineurs ainsi que la mère de ce dernier résidant au Tchad, et qu’ainsi il ne pouvait être regardé comme ayant établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un des enfants mineurs du requérant réside au Tchad avec sa mère. En faisant valoir qu’il est séparé de cette dernière qui a été contrainte de repartir au Tchad avec leur fils pour des motifs administratifs, M. B ne conteste pas utilement cette situation de fait. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant conservait des liens forts avec son pays d’origine, quand bien même ses deux autres enfants résideraient en France, et il serait en concubinage avec une ressortissante française.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut sans commettre d’erreur de droit, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, dépourvue de caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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